I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.7.6. Un particulier qui a un conjoint admissible pour une année d’imposition n’a droit à la déduction prévue à l’article 752.0.7.4 pour cette année d’imposition que s’il transmet au ministre, avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année, une attestation de ce conjoint au moyen du formulaire prescrit.
1997, c. 85, a. 123.