I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.7.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur 33 755 $, de l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année.
1997, c. 85, a. 123; 2003, c. 9, a. 72; 2005, c. 1, a. 158; 2009, c. 5, a. 274; 2015, c. 36, a. 41; 2017, c. 29, a. 128.
752.0.7.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«âge d’admissibilité», relativement à une année d’imposition, désigne:
a)  l’âge de 66 ans, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2016;
b)  l’âge de 67 ans, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2017;
c)  l’âge de 68 ans, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2018;
d)  l’âge de 69 ans, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2019;
e)  l’âge de 70 ans, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2019;
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur 29 290 $, de l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année.
1997, c. 85, a. 123; 2003, c. 9, a. 72; 2005, c. 1, a. 158; 2009, c. 5, a. 274; 2015, c. 36, a. 41.
752.0.7.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«conjoint admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4;
«revenu familial» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur 29 290 $, de l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année.
1997, c. 85, a. 123; 2003, c. 9, a. 72; 2005, c. 1, a. 158; 2009, c. 5, a. 274.
752.0.7.1. Dans le présent chapitre, l’expression :
« conjoint admissible » d’un particulier pour une année d’imposition désigne la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 ;
« revenu familial » d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’excédent, sur 27 635 $, de l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de son conjoint admissible pour l’année.
1997, c. 85, a. 123; 2003, c. 9, a. 72; 2005, c. 1, a. 158.