I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.7. Lorsque, pour une année d’imposition, plus d’un particulier a le droit de déduire un montant en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.3 à l’égard d’une même personne à charge, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant qu’un particulier pourrait, en l’absence du présent article, déduire pour l’année en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.3 à l’égard de cette personne doit être réduit à la proportion de ce montant déterminée, à l’égard du particulier, par l’ensemble des particuliers qui auraient ainsi droit à une déduction pour l’année en vertu de ces articles à l’égard de cette personne;
b)  l’ensemble des proportions déterminées pour l’application du paragraphe a par l’ensemble de ces particuliers, à l’égard de cette personne, ne doit pas excéder 1 pour l’année;
c)  lorsque l’ensemble des proportions déterminées pour l’application du paragraphe a excède 1 pour l’année, le ministre peut fixer le montant que chaque particulier peut déduire pour l’année en vertu de ces articles à l’égard de cette personne.
1989, c. 5, a. 104; 2003, c. 9, a. 71; 2005, c. 1, a. 157; 2009, c. 5, a. 273.
752.0.7. Lorsque, pour une année d’imposition, plus d’un particulier a le droit de déduire un montant en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.5.2 à l’égard d’une même personne à charge, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le montant qu’un particulier pourrait, en l’absence du présent article, déduire pour l’année en vertu des articles 752.0.1 à 752.0.5.2 à l’égard de cette personne doit être réduit à la proportion de ce montant déterminée, à l’égard du particulier, par l’ensemble des particuliers qui auraient ainsi droit à une déduction pour l’année en vertu de ces articles à l’égard de cette personne ;
b)  l’ensemble des proportions déterminées pour l’application du paragraphe a par l’ensemble de ces particuliers, à l’égard de cette personne, ne doit pas excéder 1 pour l’année ;
c)  lorsque l’ensemble des proportions déterminées pour l’application du paragraphe a excède 1 pour l’année, le ministre peut fixer le montant que chaque particulier peut déduire pour l’année en vertu de ces articles à l’égard de cette personne.
1989, c. 5, a. 104; 2003, c. 9, a. 71; 2005, c. 1, a. 157.