I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.4. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 104; 2003, c. 9, a. 68; 2005, c. 1, a. 154; 2009, c. 5, a. 271.
752.0.4. Pour l’application du paragraphe b de l’article 752.0.1, les règles suivantes s’appliquent :
a)  un particulier ne peut désigner pour une année d’imposition plus d’une personne à titre de premier enfant ;
b)  un particulier ne peut désigner pour une année d’imposition une personne autre que celle que son conjoint admissible pour l’année, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, désigne pour l’année en vertu de ce paragraphe b, sauf si, à la fois :
i.  le particulier ne déduit, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, aucun montant en vertu de l’article 776.41.5 à l’égard de son conjoint admissible pour l’année ;
ii.   pendant l’année, le particulier remplit les conditions suivantes :
1°  il n’est pas marié ou, étant marié, ne vit pas avec son conjoint, ne subvient pas aux besoins et n’est pas à la charge de ce dernier ;
2°  il ne vit maritalement avec aucune personne ;
3°  il maintient un établissement domestique autonome où il habite ordinairement.
1989, c. 5, a. 104; 2003, c. 9, a. 68; 2005, c. 1, a. 154.