I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.2.1. Un programme d’enseignement auquel le paragraphe d de l’article 752.0.1 fait référence désigne l’un des programmes suivants en vertu duquel l’élève qui y participe doit consacrer hebdomadairement au moins neuf heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme:
a)  lorsque l’établissement d’enseignement est situé au Québec, un programme d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
b)  lorsque l’établissement d’enseignement est situé à l’extérieur du Québec, un programme d’enseignement de niveau collégial ou universitaire ou de niveau équivalent.
Lorsque l’élève est une personne qui est réputée poursuivre à plein temps des études en vertu de l’article 752.0.2.2, le premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots «doit consacrer hebdomadairement au moins neuf heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme» par «reçoit un minimum de 20 heures d’enseignement par mois».
2001, c. 51, a. 49; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 140; 2013, c. 28, a. 139.
752.0.2.1. Un programme d’enseignement auquel le paragraphe d de l’article 752.0.1 fait référence désigne l’un des programmes suivants en vertu duquel l’élève qui y participe doit consacrer hebdomadairement au moins neuf heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme :
a)  lorsque l’établissement d’enseignement est situé au Québec, un programme d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
b)  lorsque l’établissement d’enseignement est situé à l’extérieur du Québec, un programme d’enseignement de niveau collégial ou universitaire ou de niveau équivalent.
Lorsque l’élève est une personne qui est réputée poursuivre à plein temps des études en vertu de l’article 752.0.2.2, le premier alinéa doit se lire en y remplaçant les mots « doit consacrer hebdomadairement au moins neuf heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme » par « reçoit un minimum de 20 heures d’enseignement par mois ».
2001, c. 51, a. 49; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 140.