I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.27.1. Pour l’application des articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6, lorsqu’un particulier est devenu un failli au cours d’une année civile et que l’article 752.0.0.3 s’applique à son égard pour chacune de ses années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile, il ne doit être tenu compte, à titre de prestation visée attribuable à l’une de ces années d’imposition, que d’un montant qui est entièrement attribuable à cette année d’imposition.
2005, c. 38, a. 160; 2009, c. 5, a. 298.
752.0.27.1. Lorsqu’un particulier est devenu un failli au cours d’une année civile et que l’article 752.0.0.3 s’applique à son égard pour chacune de ses années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application des articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6, il ne doit être tenu compte, à titre de prestation visée attribuable à l’une de ces années d’imposition, que d’un montant qui est entièrement attribuable à cette année d’imposition ;
b)  pour l’application du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 752.0.0.3 à l’égard d’une telle année, chaque montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 ne peut excéder la proportion de ce montant représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette année d’imposition et le nombre de jours de l’année civile.
2005, c. 38, a. 160.