I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.25. Lorsqu’un particulier est visé au deuxième alinéa de l’article 26, les articles 752.0.0.1 à 752.0.18.15 ne s’appliquent pas aux fins de calculer son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie.
Toutefois, le particulier peut déduire, dans le calcul de son impôt à payer pour une telle année d’imposition en vertu de la présente partie, à la fois:
a)  si la totalité ou la quasi-totalité de son revenu pour l’année, tel que déterminé en vertu de l’article 28, est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé en tenant compte du troisième alinéa, la partie des montants, tels que déterminés en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.10, 752.0.10.0.5, 752.0.10.0.7 et 752.0.11 à 752.0.13.1.1, représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 26;
b)  la partie des montants, tels que déterminés en vertu des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.26, 752.0.14, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 752.0.18.10 et 752.0.18.15, représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 26.
Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa, le revenu imposable gagné au Canada par un particulier pour une année d’imposition est déterminé comme si l’article 1090 se lisait pour l’année sans tenir compte de ses deuxième, troisième et quatrième alinéas et si le paragraphe a du premier alinéa de cet article était remplacé, pour l’année, par le suivant:
«a) l’ensemble du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées au Canada et du revenu provenant des fonctions des charges ou des emplois qu’il a exercées à l’extérieur du Canada s’il résidait au Canada au moment où il les a exercées;».
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 66; 1993, c. 19, a. 58; 1993, c. 64, a. 79; 1997, c. 14, a. 121; 1997, c. 85, a. 141; 2001, c. 51, a. 69; 2001, c. 53, a. 123; 2003, c. 9, a. 95; 2005, c. 1, a. 177; 2005, c. 38, a. 158; 2012, c. 8, a. 127; 2015, c. 24, a. 107; 2015, c. 36, a. 47.
752.0.25. Lorsqu’un particulier est visé au deuxième alinéa de l’article 26, les articles 752.0.0.1 à 752.0.18.15 ne s’appliquent pas aux fins de calculer son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie.
Toutefois, le particulier peut déduire, dans le calcul de son impôt à payer pour une telle année d’imposition en vertu de la présente partie, à la fois:
a)  si la totalité ou la quasi-totalité de son revenu pour l’année, tel que déterminé en vertu de l’article 28, est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, la partie des montants, tels que déterminés en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.10, 752.0.10.0.5, 752.0.10.0.7 et 752.0.11 à 752.0.13.1.1, représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 26;
b)  la partie des montants, tels que déterminés en vertu des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.26, 752.0.14, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 752.0.18.10 et 752.0.18.15, représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 26.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 66; 1993, c. 19, a. 58; 1993, c. 64, a. 79; 1997, c. 14, a. 121; 1997, c. 85, a. 141; 2001, c. 51, a. 69; 2001, c. 53, a. 123; 2003, c. 9, a. 95; 2005, c. 1, a. 177; 2005, c. 38, a. 158; 2012, c. 8, a. 127; 2015, c. 24, a. 107.
752.0.25. Lorsqu’un particulier est visé au deuxième alinéa de l’article 26, les articles 752.0.0.1 à 752.0.18.15 ne s’appliquent pas aux fins de calculer son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie.
Toutefois, le particulier peut déduire, dans le calcul de son impôt à payer pour une telle année d’imposition en vertu de la présente partie, à la fois:
a)  si la totalité ou la quasi-totalité de son revenu pour l’année, tel que déterminé en vertu de l’article 28, est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, la partie des montants, tels que déterminés en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.10, 752.0.10.0.5 et 752.0.11 à 752.0.13.1.1, représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 26;
b)  la partie des montants, tels que déterminés en vertu des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.26, 752.0.14, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 752.0.18.10 et 752.0.18.15, représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 26.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 66; 1993, c. 19, a. 58; 1993, c. 64, a. 79; 1997, c. 14, a. 121; 1997, c. 85, a. 141; 2001, c. 51, a. 69; 2001, c. 53, a. 123; 2003, c. 9, a. 95; 2005, c. 1, a. 177; 2005, c. 38, a. 158; 2012, c. 8, a. 127.
752.0.25. Lorsqu’un particulier est visé au deuxième alinéa de l’article 26, les articles 752.0.0.1 à 752.0.18.15 ne s’appliquent pas aux fins de calculer son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie.
Toutefois, le particulier peut déduire, dans le calcul de son impôt à payer pour une telle année d’imposition en vertu de la présente partie, à la fois :
a)  si la totalité ou la quasi-totalité de son revenu pour l’année, tel que déterminé en vertu de l’article 28, est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, la partie des montants, tels que déterminés en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.10 et 752.0.11 à 752.0.13.1.1, représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 26 ;
b)  la partie des montants, tels que déterminés en vertu des articles 752.0.10.1 à 752.0.10.18, 752.0.14, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 752.0.18.10 et 752.0.18.15, représentée par la proportion visée au deuxième alinéa de l’article 26.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 66; 1993, c. 19, a. 58; 1993, c. 64, a. 79; 1997, c. 14, a. 121; 1997, c. 85, a. 141; 2001, c. 51, a. 69; 2001, c. 53, a. 123; 2003, c. 9, a. 95; 2005, c. 1, a. 177; 2005, c. 38, a. 158.