I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.24.1. Pour l’application des articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6, lorsqu’un particulier auquel l’article 752.0.0.3 s’applique pour une année d’imposition n’a résidé au Canada que pendant une partie de l’année, il ne doit être tenu compte, à titre de prestation visée attribuable à l’année, que d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme entièrement attribuable à toute période de l’année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada.
2005, c. 38, a. 157; 2009, c. 5, a. 295.
752.0.24.1. Lorsqu’un particulier auquel l’article 752.0.0.3 s’applique pour une année d’imposition n’a résidé au Canada que pendant une partie de l’année, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application des articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6, il ne doit être tenu compte, à titre de prestation visée attribuable à l’année, que d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme entièrement attribuable à toute période de l’année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada ;
b)  pour l’application du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 752.0.0.3, chaque montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 ne peut excéder la proportion de ce montant représentée par le rapport entre le nombre de jours compris dans toute période de l’année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada et le nombre de jours de l’année.
2005, c. 38, a. 157.