I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.24. Lorsqu’un particulier n’a résidé au Canada que pendant une partie d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année:
a)  seuls les montants suivants peuvent être déduits par le particulier en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.2 à 752.0.10.0.9 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 à l’égard de toute période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada:
i.  tout montant déductible en vertu de l’un des articles 752.0.10.0.2 à 752.0.10.0.9, 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2, 752.0.11 à 752.0.13.3, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 752.0.18.10 et 752.0.18.15, que l’on peut raisonnablement considérer comme entièrement attribuable à une telle période, calculé comme si cette période constituait toute une année d’imposition;
ii.  tout montant qu’il pourrait déduire pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.0.1, 752.0.1 à 752.0.7 et 752.0.14 si ce montant était calculé, d’une part, en remplaçant chaque montant donné, exprimé en dollars, qui est mentionné à l’un de ces articles et qui, compte tenu de l’article 750.2, le cas échéant, serait autrement applicable pour l’année, par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette période et le nombre de jours de l’année et, d’autre part, comme si cette période constituait toute une année d’imposition;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  tout montant qui est déductible pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.2 à 752.0.10.0.7 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 à l’égard d’une période de l’année qui n’est pas visée au paragraphe a, doit être calculé comme si cette période constituait toute une année d’imposition.
Toutefois, le montant que le particulier peut déduire pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.2 à 752.0.10.0.7 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 ne doit pas excéder le montant qui aurait été déductible en vertu de cet article s’il avait résidé au Canada tout au long de cette année.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 65; 1993, c. 16, a. 285; 1993, c. 19, a. 57; 1993, c. 64, a. 78; 1995, c. 49, a. 174; 1997, c. 14, a. 120; 1997, c. 85, a. 140; 2001, c. 53, a. 122; 2003, c. 9, a. 94; 2005, c. 1, a. 176; 2005, c. 38, a. 156; 2009, c. 5, a. 294; 2012, c. 8, a. 126; 2013, c. 10, a. 55; 2015, c. 21, a. 302; 2015, c. 24, a. 106; 2019, c. 14, a. 233.
752.0.24. Lorsqu’un particulier n’a résidé au Canada que pendant une partie d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année:
a)  seuls les montants suivants peuvent être déduits par le particulier en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.2 à 752.0.10.0.7 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 à l’égard de toute période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada:
i.  tout montant déductible en vertu de l’un des articles 752.0.10.0.2 à 752.0.10.0.7, 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2, 752.0.11 à 752.0.13.3, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 752.0.18.10 et 752.0.18.15, que l’on peut raisonnablement considérer comme entièrement attribuable à une telle période, calculé comme si cette période constituait toute une année d’imposition;
ii.  tout montant qu’il pourrait déduire pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.0.1, 752.0.1 à 752.0.7 et 752.0.14 si ce montant était calculé, d’une part, en remplaçant chaque montant donné, exprimé en dollars, qui est mentionné à l’un de ces articles et qui, compte tenu de l’article 750.2, le cas échéant, serait autrement applicable pour l’année, par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette période et le nombre de jours de l’année et, d’autre part, comme si cette période constituait toute une année d’imposition;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  tout montant qui est déductible pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.2 à 752.0.10.0.7 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 à l’égard d’une période de l’année qui n’est pas visée au paragraphe a, doit être calculé comme si cette période constituait toute une année d’imposition.
Toutefois, le montant que le particulier peut déduire pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.2 à 752.0.10.0.7 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 ne doit pas excéder le montant qui aurait été déductible en vertu de cet article s’il avait résidé au Canada tout au long de cette année.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 65; 1993, c. 16, a. 285; 1993, c. 19, a. 57; 1993, c. 64, a. 78; 1995, c. 49, a. 174; 1997, c. 14, a. 120; 1997, c. 85, a. 140; 2001, c. 53, a. 122; 2003, c. 9, a. 94; 2005, c. 1, a. 176; 2005, c. 38, a. 156; 2009, c. 5, a. 294; 2012, c. 8, a. 126; 2013, c. 10, a. 55; 2015, c. 21, a. 302; 2015, c. 24, a. 106.
752.0.24. Lorsqu’un particulier n’a résidé au Canada que pendant une partie d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année:
a)  seuls les montants suivants peuvent être déduits par le particulier en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.2 à 752.0.10.0.5 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 à l’égard de toute période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada:
i.  tout montant déductible en vertu de l’un des articles 752.0.10.0.2 à 752.0.10.0.5, 752.0.10.6 à 752.0.10.6.2, 752.0.11 à 752.0.13.3, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 752.0.18.10 et 752.0.18.15, que l’on peut raisonnablement considérer comme entièrement attribuable à une telle période, calculé comme si cette période constituait toute une année d’imposition;
ii.  tout montant qu’il pourrait déduire pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.0.1, 752.0.1 à 752.0.7 et 752.0.14 si ce montant était calculé, d’une part, en remplaçant chaque montant donné, exprimé en dollars, qui est mentionné à l’un de ces articles et qui, compte tenu de l’article 750.2, le cas échéant, serait autrement applicable pour l’année, par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette période et le nombre de jours de l’année et, d’autre part, comme si cette période constituait toute une année d’imposition;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  tout montant qui est déductible pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.2 à 752.0.10.0.5 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 à l’égard d’une période de l’année qui n’est pas visée au paragraphe a, doit être calculé comme si cette période constituait toute une année d’imposition.
Toutefois, le montant que le particulier peut déduire pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.2 à 752.0.10.0.5 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 ne doit pas excéder le montant qui aurait été déductible en vertu de cet article s’il avait résidé au Canada tout au long de cette année.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 65; 1993, c. 16, a. 285; 1993, c. 19, a. 57; 1993, c. 64, a. 78; 1995, c. 49, a. 174; 1997, c. 14, a. 120; 1997, c. 85, a. 140; 2001, c. 53, a. 122; 2003, c. 9, a. 94; 2005, c. 1, a. 176; 2005, c. 38, a. 156; 2009, c. 5, a. 294; 2012, c. 8, a. 126; 2013, c. 10, a. 55; 2015, c. 21, a. 302.
752.0.24. Lorsqu’un particulier n’a résidé au Canada que pendant une partie d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année:
a)  seuls les montants suivants peuvent être déduits par le particulier en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.2 à 752.0.10.0.5 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 à l’égard de toute période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada:
i.  tout montant déductible en vertu de l’un des articles 752.0.10.0.2 à 752.0.10.0.5, 752.0.10.6, 752.0.11 à 752.0.13.3, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 752.0.18.10 et 752.0.18.15, que l’on peut raisonnablement considérer comme entièrement attribuable à une telle période, calculé comme si cette période constituait toute une année d’imposition;
ii.  tout montant qu’il pourrait déduire pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.0.1, 752.0.1 à 752.0.7 et 752.0.14 si ce montant était calculé, d’une part, en remplaçant chaque montant donné, exprimé en dollars, qui est mentionné à l’un de ces articles et qui, compte tenu de l’article 750.2, le cas échéant, serait autrement applicable pour l’année, par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette période et le nombre de jours de l’année et, d’autre part, comme si cette période constituait toute une année d’imposition;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  tout montant qui est déductible pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.2 à 752.0.10.0.5 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 à l’égard d’une période de l’année qui n’est pas visée au paragraphe a, doit être calculé comme si cette période constituait toute une année d’imposition.
Toutefois, le montant que le particulier peut déduire pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.2 à 752.0.10.0.5 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 ne doit pas excéder le montant qui aurait été déductible en vertu de cet article s’il avait résidé au Canada tout au long de cette année.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 65; 1993, c. 16, a. 285; 1993, c. 19, a. 57; 1993, c. 64, a. 78; 1995, c. 49, a. 174; 1997, c. 14, a. 120; 1997, c. 85, a. 140; 2001, c. 53, a. 122; 2003, c. 9, a. 94; 2005, c. 1, a. 176; 2005, c. 38, a. 156; 2009, c. 5, a. 294; 2012, c. 8, a. 126; 2013, c. 10, a. 55.
752.0.24. Lorsqu’un particulier n’a résidé au Canada que pendant une partie d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année:
a)  seuls les montants suivants peuvent être déduits par le particulier en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.5 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 à l’égard de toute période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada:
i.  tout montant déductible en vertu de l’un des articles 752.0.10.0.5, 752.0.10.6, 752.0.11 à 752.0.13.3, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 752.0.18.10 et 752.0.18.15, que l’on peut raisonnablement considérer comme entièrement attribuable à une telle période, calculé comme si cette période constituait toute une année d’imposition;
ii.  tout montant qu’il pourrait déduire pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.0.1, 752.0.1 à 752.0.7 et 752.0.14 si ce montant était calculé, d’une part, en remplaçant chaque montant donné, exprimé en dollars, qui est mentionné à l’un de ces articles et qui, compte tenu de l’article 750.2, le cas échéant, serait autrement applicable pour l’année, par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette période et le nombre de jours de l’année et, d’autre part, comme si cette période constituait toute une année d’imposition;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  tout montant qui est déductible pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.5 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 à l’égard d’une période de l’année qui n’est pas visée au paragraphe a, doit être calculé comme si cette période constituait toute une année d’imposition.
Toutefois, le montant que le particulier peut déduire pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.7, 752.0.10.0.5 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 ne doit pas excéder le montant qui aurait été déductible en vertu de cet article s’il avait résidé au Canada tout au long de cette année.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 65; 1993, c. 16, a. 285; 1993, c. 19, a. 57; 1993, c. 64, a. 78; 1995, c. 49, a. 174; 1997, c. 14, a. 120; 1997, c. 85, a. 140; 2001, c. 53, a. 122; 2003, c. 9, a. 94; 2005, c. 1, a. 176; 2005, c. 38, a. 156; 2009, c. 5, a. 294; 2012, c. 8, a. 126.
752.0.24. Lorsqu’un particulier n’a résidé au Canada que pendant une partie d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année:
a)  seuls les montants suivants peuvent être déduits par le particulier en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.7 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 à l’égard de toute période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada:
i.  tout montant déductible en vertu de l’un des articles 752.0.10.6, 752.0.11 à 752.0.13.3, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 752.0.18.10 et 752.0.18.15, que l’on peut raisonnablement considérer comme entièrement attribuable à une telle période, calculé comme si cette période constituait toute une année d’imposition;
ii.  tout montant qu’il pourrait déduire pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.0.1, 752.0.1 à 752.0.7 et 752.0.14 si ce montant était calculé, d’une part, en remplaçant chaque montant donné, exprimé en dollars, qui est mentionné à l’un de ces articles et qui, compte tenu de l’article 750.2, le cas échéant, serait autrement applicable pour l’année, par la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette période et le nombre de jours de l’année et, d’autre part, comme si cette période constituait toute une année d’imposition;
iii.  (sous-paragraphe abrogé);
b)  tout montant qui est déductible pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.7 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 à l’égard d’une période de l’année qui n’est pas visée au paragraphe a, doit être calculé comme si cette période constituait toute une année d’imposition.
Toutefois, le montant que le particulier peut déduire pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.7 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 ne doit pas excéder le montant qui aurait été déductible en vertu de cet article s’il avait résidé au Canada tout au long de cette année.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 65; 1993, c. 16, a. 285; 1993, c. 19, a. 57; 1993, c. 64, a. 78; 1995, c. 49, a. 174; 1997, c. 14, a. 120; 1997, c. 85, a. 140; 2001, c. 53, a. 122; 2003, c. 9, a. 94; 2005, c. 1, a. 176; 2005, c. 38, a. 156; 2009, c. 5, a. 294.
752.0.24. Lorsqu’un particulier n’a résidé au Canada que pendant une partie d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année :
a)  seuls les montants suivants peuvent être déduits par le particulier en vertu des articles 752.0.0.1 à 752.0.7 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 à l’égard de toute période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada :
i.  tout montant déductible en vertu de l’un des articles 752.0.10.6, 752.0.11 à 752.0.13.3, 752.0.18.3, 752.0.18.8, 752.0.18.10 et 752.0.18.15, que l’on peut raisonnablement considérer comme entièrement attribuable à une telle période, calculé comme si cette période constituait toute une année d’imposition ;
ii.  tout montant qu’il pourrait déduire pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.1 à 752.0.7 et 752.0.14 si ce montant était calculé, d’une part, en remplaçant chaque montant donné, exprimé en dollars, mentionné à l’un de ces articles par un montant égal à la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette période et le nombre de jours de l’année et, d’autre part, comme si cette période constituait toute une année d’imposition ;
iii.  tout montant qu’il pourrait déduire pour l’année en vertu de l’article 752.0.0.1, si ce montant était, à la fois :
1°  calculé comme si chaque montant donné, exprimé en dollars, qui est mentionné à cet article et qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement applicable pour l’année, était remplacé par un montant égal à la proportion de ce montant donné représentée par le rapport entre le nombre de jours de cette période et le nombre de jours de l’année et comme si cette période constituait toute une année d’imposition ;
2°   calculé comme si le montant complémentaire pour l’année, au sens du deuxième alinéa de l’article 752.0.0.1, était déterminé en ne considérant que les montants visés à l’un des paragraphes a à d de cet alinéa que l’on peut raisonnablement considérer comme entièrement attribuables à une telle période, et comme si cette période constituait toute une année d’imposition ;
b)  tout montant qui est déductible pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.7 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 à l’égard d’une période de l’année qui n’est pas visée au paragraphe a, doit être calculé comme si cette période constituait toute une année d’imposition.
Toutefois, le montant que le particulier peut déduire pour l’année en vertu de l’un des articles 752.0.0.1 à 752.0.7 et 752.0.10.1 à 752.0.18.15 ne doit pas excéder le montant qui aurait été déductible en vertu de cet article s’il avait résidé au Canada tout au long de cette année.
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 65; 1993, c. 16, a. 285; 1993, c. 19, a. 57; 1993, c. 64, a. 78; 1995, c. 49, a. 174; 1997, c. 14, a. 120; 1997, c. 85, a. 140; 2001, c. 53, a. 122; 2003, c. 9, a. 94; 2005, c. 1, a. 176; 2005, c. 38, a. 156.