I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.2. Le montant auquel a droit un particulier en vertu de l’article 752.0.1 à l’égard d’une même personne pour une année d’imposition doit être diminué du montant qui soit est le revenu de cette personne pour l’année en vertu de la présente partie, soit, si cette personne n’a pas résidé au Canada pendant toute l’année, serait le revenu de cette personne pour l’année en vertu de la présente partie, calculé comme si elle avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année, ou, lorsque cette personne est décédée au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu d’une personne pour une année d’imposition en vertu de la présente partie doit être calculé sans tenir compte du paragraphe g de l’article 312 et du chapitre VII.1 du titre VI du livre III.
1989, c. 5, a. 104; 1995, c. 1, a. 72; 1997, c. 85, a. 120; 2002, c. 40, a. 67; 2003, c. 9, a. 67; 2005, c. 1, a. 153; 2009, c. 5, a. 270; 2017, c. 29, a. 127.
752.0.2. Le montant auquel a droit un particulier en vertu de l’article 752.0.1 à l’égard d’une même personne pour une année d’imposition doit être diminué d’un montant égal à 80% du montant qui soit est le revenu de cette personne pour l’année en vertu de la présente partie, soit, si cette personne n’a pas résidé au Canada pendant toute l’année, serait le revenu de cette personne pour l’année en vertu de la présente partie, calculé comme si elle avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année, ou, lorsque cette personne est décédée au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu d’une personne pour une année d’imposition en vertu de la présente partie doit être calculé sans tenir compte du paragraphe g de l’article 312 et du chapitre VII.1 du titre VI du livre III.
1989, c. 5, a. 104; 1995, c. 1, a. 72; 1997, c. 85, a. 120; 2002, c. 40, a. 67; 2003, c. 9, a. 67; 2005, c. 1, a. 153; 2009, c. 5, a. 270.
752.0.2. L’ensemble des montants auxquels a droit un particulier en vertu de l’article 752.0.1 à l’égard d’une même personne pour une année d’imposition doit être diminué soit du montant qui est égal au revenu de cette personne pour l’année en vertu de la présente partie, soit, si cette personne n’a pas résidé au Canada pendant toute l’année, du montant qui serait le revenu de cette personne pour l’année en vertu de la présente partie, calculé comme si elle avait résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année, ou, lorsque cette personne est décédée au cours de l’année, pendant toute la période de l’année précédant le moment de son décès.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu d’une personne pour une année d’imposition en vertu de la présente partie doit être calculé sans tenir compte du chapitre VII.1 du titre VI du livre III.
1989, c. 5, a. 104; 1995, c. 1, a. 72; 1997, c. 85, a. 120; 2002, c. 40, a. 67; 2003, c. 9, a. 67; 2005, c. 1, a. 153.