I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.18.7. Lorsque, dans une année d’imposition, un particulier paie, relativement à une charge qu’il remplit ou à un emploi qu’il occupe dans l’année, un montant au titre d’une cotisation ou d’une contribution visée à l’article 752.0.18.3, il ne peut inclure ce montant dans l’ensemble visé à cet article pour l’année si la totalité de son revenu pour l’année provenant de cette charge ou de cet emploi soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7 et 737.22.0.10.
1997, c. 14, a. 118; 1997, c. 85, a. 135; 1999, c. 83, a. 98; 2000, c. 39, a. 264; 2002, c. 40, a. 72; 2003, c. 9, a. 89; 2013, c. 10, a. 54; 2022, c. 23, a. 61.
752.0.18.7. Lorsque, dans une année d’imposition, un particulier paie, relativement à une charge qu’il remplit ou à un emploi qu’il occupe dans l’année, un montant au titre d’une cotisation ou d’une contribution visée à l’article 752.0.18.3, il ne peut inclure ce montant dans l’ensemble visé à cet article pour l’année si la totalité de son revenu pour l’année provenant de cette charge ou de cet emploi soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.4.7, 737.22.0.7 et 737.22.0.10.
1997, c. 14, a. 118; 1997, c. 85, a. 135; 1999, c. 83, a. 98; 2000, c. 39, a. 264; 2002, c. 40, a. 72; 2003, c. 9, a. 89; 2013, c. 10, a. 54.
752.0.18.7. Lorsque, dans une année d’imposition, un particulier paie, relativement à une charge qu’il remplit ou à un emploi qu’il occupe dans l’année, un montant au titre d’une cotisation ou d’une contribution visée à l’article 752.0.18.3, il ne peut inclure ce montant dans l’ensemble visé à cet article pour l’année si la totalité de son revenu pour l’année provenant de cette charge ou de cet emploi soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7 et 737.22.0.10.
1997, c. 14, a. 118; 1997, c. 85, a. 135; 1999, c. 83, a. 98; 2000, c. 39, a. 264; 2002, c. 40, a. 72; 2003, c. 9, a. 89.