I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.18.3. Un particulier qui, dans une année d’imposition, remplit une charge ou occupe un emploi peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal à celui obtenu en multipliant 10% par l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant qu’il paie dans l’année, dans la mesure où il n’en est pas remboursé par l’entité à laquelle il est versé et n’a pas droit de l’être, soit un montant qui est payé dans l’année pour le compte du particulier, si ce montant doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, au titre de l’une des cotisations ou contribution suivantes, pour autant que ce montant puisse raisonnablement être considéré comme se rapportant à cette charge ou à cet emploi:
a)  une cotisation annuelle à une association professionnelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier de maintenir le statut professionnel qui lui est reconnu par une loi;
b)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d’être membre d’une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27);
c)  une cotisation annuelle qui est retenue sur la rémunération du particulier par son employeur conformément à une convention collective et qui est versée à une association de salariés, au sens du Code du travail, dont le particulier n’est pas membre;
d)  une cotisation à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable dont le paiement est requis en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), ou en vertu d’une loi semblable d’une province autre que le Québec, en raison de l’emploi que le particulier occupe dans l’année;
e)  une cotisation annuelle à la Commission de la construction du Québec dont le paiement est requis en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), en raison de la charge que le particulier remplit ou de l’emploi qu’il occupe dans l’année;
f)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d’être membre d’une association de salariés qui est reconnue par le ministre comme ayant pour objets principaux l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques de ses membres;
g)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d’être membre d’une association artistique reconnue par le ministre sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications;
h)  une contribution que le particulier est tenu de payer en vertu de l’article 10 de la Loi modifiant le Code des professions (1995, chapitre 50) ou de l’article 196.2 du Code des professions (chapitre C-26);
i)  (paragraphe abrogé).
1997, c. 14, a. 118; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 65; 2003, c. 9, a. 88; 2008, c. 11, a. 185; 2009, c. 15, a. 146; 2015, c. 21, a. 294; 2015, c. 24, a. 103; 2020, c. 16, a. 106.
752.0.18.3. Un particulier qui, dans une année d’imposition, remplit une charge ou occupe un emploi peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal à celui obtenu en multipliant 10% par l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant qu’il paie dans l’année, dans la mesure où il n’en est pas remboursé par l’entité à laquelle il est versé et n’a pas droit de l’être, soit un montant qui est payé dans l’année pour le compte du particulier, si ce montant doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, au titre de l’une des cotisations ou contribution suivantes, pour autant que ce montant puisse raisonnablement être considéré comme se rapportant à cette charge ou à cet emploi:
a)  une cotisation annuelle à une association professionnelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier de maintenir le statut professionnel qui lui est reconnu par une loi;
b)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d’être membre d’une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27);
c)  une cotisation annuelle qui est retenue sur la rémunération du particulier par son employeur conformément à une convention collective et qui est versée à une association de salariés, au sens du Code du travail, dont le particulier n’est pas membre;
d)  une cotisation à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable dont le paiement est requis en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), ou en vertu d’une loi semblable d’une province autre que le Québec, en raison de l’emploi que le particulier occupe dans l’année;
e)  une cotisation annuelle à la Commission de la construction du Québec dont le paiement est requis en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), en raison de la charge que le particulier remplit ou de l’emploi qu’il occupe dans l’année;
f)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d’être membre d’une association de salariés qui est reconnue par le ministre comme ayant pour objets principaux l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques de ses membres;
g)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d’être membre d’une association artistique reconnue par le ministre sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications;
h)  une contribution que le particulier est tenu de payer en vertu de l’article 10 de la Loi modifiant le Code des professions (1995, chapitre 50) ou de l’article 196.2 du Code des professions (chapitre C-26);
i)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier de maintenir son permis de chauffeur de taxi, au sens de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).
1997, c. 14, a. 118; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 65; 2003, c. 9, a. 88; 2008, c. 11, a. 185; 2009, c. 15, a. 146; 2015, c. 21, a. 294; 2015, c. 24, a. 103.
752.0.18.3. Un particulier qui, dans une année d’imposition, remplit une charge ou occupe un emploi peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal à celui obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants dont chacun est soit un montant qu’il paie dans l’année, dans la mesure où il n’en est pas remboursé par l’entité à laquelle il est versé et n’a pas droit de l’être, soit un montant qui est payé dans l’année pour le compte du particulier, si ce montant doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année, au titre de l’une des cotisations ou contribution suivantes, pour autant que ce montant puisse raisonnablement être considéré comme se rapportant à cette charge ou à cet emploi:
a)  une cotisation annuelle à une association professionnelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier de maintenir le statut professionnel qui lui est reconnu par une loi;
b)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d’être membre d’une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27);
c)  une cotisation annuelle qui est retenue sur la rémunération du particulier par son employeur conformément à une convention collective et qui est versée à une association de salariés, au sens du Code du travail, dont le particulier n’est pas membre;
d)  une cotisation à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable dont le paiement est requis en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), ou en vertu d’une loi semblable d’une province autre que le Québec, en raison de l’emploi que le particulier occupe dans l’année;
e)  une cotisation annuelle à la Commission de la construction du Québec dont le paiement est requis en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), en raison de la charge que le particulier remplit ou de l’emploi qu’il occupe dans l’année;
f)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d’être membre d’une association de salariés qui est reconnue par le ministre comme ayant pour objets principaux l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques de ses membres;
g)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d’être membre d’une association artistique reconnue par le ministre sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications;
h)  une contribution que le particulier est tenu de payer en vertu de l’article 10 de la Loi modifiant le Code des professions (1995, chapitre 50) ou de l’article 196.2 du Code des professions (chapitre C-26);
i)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier de maintenir son permis de chauffeur de taxi, au sens de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).
1997, c. 14, a. 118; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 65; 2003, c. 9, a. 88; 2008, c. 11, a. 185; 2009, c. 15, a. 146; 2015, c. 21, a. 294.
752.0.18.3. Un particulier qui, dans une année d’imposition, remplit une charge ou occupe un emploi, peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il paie dans l’année au titre de l’une des cotisations ou de la contribution suivantes, dans la mesure où, d’une part, celui-ci n’est pas remboursé de ce montant et n’a pas droit de l’être par l’entité à laquelle il est versé et, d’autre part, ce montant peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à cette charge ou à cet emploi:
a)  une cotisation annuelle à une association professionnelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier de maintenir le statut professionnel qui lui est reconnu par une loi;
b)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d’être membre d’une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27);
c)  une cotisation annuelle qui est retenue sur la rémunération du particulier par son employeur conformément à une convention collective et qui est versée à une association de salariés, au sens du Code du travail, dont le particulier n’est pas membre;
d)  une cotisation à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable dont le paiement est requis en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), ou en vertu d’une loi semblable d’une province autre que le Québec, en raison de l’emploi que le particulier occupe dans l’année;
e)  une cotisation annuelle à la Commission de la construction du Québec dont le paiement est requis en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), en raison de la charge que le particulier remplit ou de l’emploi qu’il occupe dans l’année;
f)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d’être membre d’une association de salariés qui est reconnue par le ministre comme ayant pour objets principaux l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques de ses membres;
g)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d’être membre d’une association artistique reconnue par le ministre sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications;
h)  une contribution que le particulier est tenu de payer en vertu de l’article 10 de la Loi modifiant le Code des professions (1995, chapitre 50) ou de l’article 196.2 du Code des professions (chapitre C-26);
i)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier de maintenir son permis de chauffeur de taxi, au sens de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).
1997, c. 14, a. 118; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 65; 2003, c. 9, a. 88; 2008, c. 11, a. 185; 2009, c. 15, a. 146.
752.0.18.3. Un particulier qui, dans une année d’imposition, remplit une charge ou occupe un emploi, peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il paie dans l’année au titre de l’une des cotisations ou de la contribution suivantes, dans la mesure où, d’une part, celui-ci n’est pas remboursé de ce montant et n’a pas droit de l’être par l’entité à laquelle il est versé et, d’autre part, ce montant peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à cette charge ou à cet emploi:
a)  une cotisation annuelle à une association professionnelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier de maintenir le statut professionnel qui lui est reconnu par une loi;
b)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d’être membre d’une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27);
c)  une cotisation annuelle qui est retenue sur la rémunération du particulier par son employeur conformément à une convention collective et qui est versée à une association de salariés, au sens du Code du travail, dont le particulier n’est pas membre;
d)  une cotisation à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable dont le paiement est requis en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), ou en vertu d’une loi semblable d’une province, en raison de l’emploi que le particulier occupe dans l’année;
e)  une cotisation annuelle à la Commission de la construction du Québec dont le paiement est requis en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), en raison de la charge que le particulier remplit ou de l’emploi qu’il occupe dans l’année;
f)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d’être membre d’une association de salariés qui est reconnue par le ministre comme ayant pour objets principaux l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques de ses membres;
g)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d’être membre d’une association artistique reconnue par le ministre sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications;
h)  une contribution que le particulier est tenu de payer en vertu de l’article 10 de la Loi modifiant le Code des professions (L.Q. 1995, c. 50) ou de l’article 196.2 du Code des professions (chapitre C-26);
i)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier de maintenir son permis de chauffeur de taxi, au sens de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).
1997, c. 14, a. 118; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 65; 2003, c. 9, a. 88; 2008, c. 11, a. 185.
752.0.18.3. Un particulier qui, dans une année d’imposition, remplit une charge ou occupe un emploi, peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants dont chacun est un montant qu’il paie dans l’année au titre de l’une des cotisations ou de la contribution suivantes, dans la mesure où, d’une part, celui-ci n’est pas remboursé de ce montant et n’a pas droit de l’être par l’entité à laquelle il est versé et, d’autre part, ce montant peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à cette charge ou à cet emploi :
a)  une cotisation annuelle à une association professionnelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier de maintenir le statut professionnel qui lui est reconnu par une loi ;
b)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d’être membre d’une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27) ;
c)  une cotisation annuelle qui est retenue sur la rémunération du particulier par son employeur conformément à une convention collective et qui est versée à une association de salariés, au sens du Code du travail, dont le particulier n’est pas membre ;
d)  une cotisation à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable dont le paiement est requis en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), ou en vertu d’une loi semblable d’une province, en raison de l’emploi que le particulier occupe dans l’année ;
e)  une cotisation annuelle à la Commission de la construction du Québec dont le paiement est requis en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), en raison de la charge que le particulier remplit ou de l’emploi qu’il occupe dans l’année ;
f)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d’être membre d’une association de salariés qui est reconnue par le ministre comme ayant pour objets principaux l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques de ses membres ;
g)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier d’être membre d’une association artistique reconnue par le ministre sur la recommandation du ministre de la Culture et des Communications ;
h)  une contribution que le particulier est tenu de payer en vertu de l’article 10 de la Loi modifiant le Code des professions (1995, chapitre 50) ou de l’article 196.3 du Code des professions (chapitre C-26) ;
i)  une cotisation annuelle dont le paiement est requis pour permettre au particulier de maintenir son permis de chauffeur de taxi, au sens de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).
1997, c. 14, a. 118; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 65; 2003, c. 9, a. 88.