I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.18.15. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant 20% par l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’intérêt, autre qu’un montant versé en paiement intégral ou partiel d’intérêt en vertu d’un jugement, payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure qui est postérieure à l’année 1997, par le particulier ou une personne qui lui est liée sur un prêt consenti au particulier ou sur tout autre montant dont ce dernier est débiteur, en vertu de l’une des lois suivantes:
a)  la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
b)  la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (L.R.C. 1985, c. S-23);
c)  la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (L.C. 1994, c. 28);
c.1)  la Loi sur les prêts aux apprentis (L.C. 2014, c. 20, a. 483);
d)  une loi d’une province autre que le Québec, régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire.
Toutefois, dans le calcul de la déduction prévue au premier alinéa à l’égard du particulier pour une année d’imposition, un montant d’intérêt payé dans une année d’imposition antérieure ne peut être pris en considération s’il l’a été dans le calcul d’un montant déduit en vertu du présent article pour une autre année d’imposition, ou s’il l’a été dans le calcul d’un montant déduit en vertu de l’article 118.62 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) pour une année d’imposition où le particulier n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie.
2001, c. 53, a. 119; 2017, c. 1, a. 200; 2017, c. 29, a. 152.
752.0.18.15. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’intérêt, autre qu’un montant versé en paiement intégral ou partiel d’intérêt en vertu d’un jugement, payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure qui est postérieure à l’année 1997, par le particulier ou une personne qui lui est liée sur un prêt consenti au particulier ou sur tout autre montant dont ce dernier est débiteur, en vertu de l’une des lois suivantes:
a)  la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
b)  la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (L.R.C. 1985, c. S-23);
c)  la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (L.C. 1994, c. 28);
c.1)  la Loi sur les prêts aux apprentis (L.C. 2014, c. 20, a. 483);
d)  une loi d’une province autre que le Québec, régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire.
Toutefois, dans le calcul de la déduction prévue au premier alinéa à l’égard du particulier pour une année d’imposition, un montant d’intérêt payé dans une année d’imposition antérieure ne peut être pris en considération s’il l’a été dans le calcul d’un montant déduit en vertu du présent article pour une autre année d’imposition, ou s’il l’a été dans le calcul d’un montant déduit en vertu de l’article 118.62 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) pour une année d’imposition où le particulier n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie.
2001, c. 53, a. 119; 2017, c. 1, a. 200.
752.0.18.15. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants dont chacun représente un montant d’intérêt, autre qu’un montant versé en paiement intégral ou partiel d’intérêt en vertu d’un jugement, payé dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure qui est postérieure à l’année 1997, par le particulier ou une personne qui lui est liée sur un prêt consenti au particulier ou sur tout autre montant dont ce dernier est débiteur, en vertu de l’une des lois suivantes:
a)  la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3);
b)  la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-23);
c)  la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Lois du Canada, 1994, chapitre 28);
d)  une loi d’une province autre que le Québec, régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire.
Toutefois, dans le calcul de la déduction prévue au premier alinéa à l’égard du particulier pour une année d’imposition, un montant d’intérêt payé dans une année d’imposition antérieure ne peut être pris en considération s’il l’a été dans le calcul d’un montant déduit en vertu du présent article pour une autre année d’imposition, ou s’il l’a été dans le calcul d’un montant déduit en vertu de l’article 118.62 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) pour une année d’imposition où le particulier n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie.
2001, c. 53, a. 119.