I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.18.13.1. Aux fins de déterminer le montant qu’un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 752.0.18.10, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant auquel la partie du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 qui précède le sous-paragraphe i fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun est, sous réserve du paragraphe a du troisième alinéa, déterminé selon la formule suivante:

A / 8%;

b)  le montant auquel la partie du paragraphe b de l’article 752.0.18.10 qui précède le sous-paragraphe i fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun est, sous réserve du paragraphe b du troisième alinéa, déterminé selon la formule suivante:

B / 20%.

Dans les formules prévues aux paragraphes a et b du premier alinéa:
a)  la lettre A représente un montant que le particulier a transféré à un autre particulier, conformément à l’article 776.41.21, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à l’égard de frais visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe a de l’article 752.0.18.10;
b)  la lettre B représente un montant que le particulier a transféré à un autre particulier, conformément à l’article 776.41.21, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure à l’égard de frais visés à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de l’article 752.0.18.10.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque le particulier a transféré un montant donné à un autre particulier, conformément à l’article 776.41.21, pour l’année d’imposition 2013, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa à l’égard de frais visés à l’un des sous-paragraphes v à vii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 est réputé égal à l’ensemble de ces frais multiplié par le rapport qui existe entre, d’une part, le montant donné et, d’autre part, le total des montants suivants:
i.  le montant obtenu en multipliant 8% par l’ensemble des frais visés à l’un des sous-paragraphes v à vii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10;
ii.  le montant obtenu en multipliant 20% par l’ensemble des frais visés à l’un des sous-paragraphes v à vii du paragraphe b de l’article 752.0.18.10;
b)  le montant déterminé selon la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa à l’égard de frais visés à l’un des sous-paragraphes v à vii du paragraphe b de l’article 752.0.18.10 est réputé égal à l’ensemble de ces frais multiplié par le rapport qui existe entre, d’une part, le montant donné et, d’autre part, le total des montants suivants:
i.  le montant obtenu en multipliant 8% par l’ensemble des frais visés à l’un des sous-paragraphes v à vii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10;
ii.  le montant obtenu en multipliant 20% par l’ensemble des frais visés à l’un des sous-paragraphes v à vii du paragraphe b de l’article 752.0.18.10.
2009, c. 5, a. 291; 2015, c. 21, a. 299.
752.0.18.13.1. Le montant auquel fait référence, pour une année d’imposition et relativement à un particulier, la partie de l’article 752.0.18.10 qui précède le paragraphe a est égal à l’ensemble des montants dont chacun est déterminé selon la formule suivante:

A / B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente un montant que le particulier a transféré à un autre particulier, conformément à l’article 776.41.21, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, appelée «année du transfert» dans le présent alinéa;
b)  la lettre B représente le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année du transfert.
2009, c. 5, a. 291.