I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.18.13. Les conditions auxquelles l’article 752.0.18.10 fait référence à l’égard d’un montant pour une année d’imposition relativement à un particulier sont les suivantes:
a)  ce montant n’a pas été pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu du présent chapitre dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure;
b)  ce montant n’a pas été pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu des articles 118.5, 118.8, 118.9 ou 118.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier ou une autre personne en vertu de cette loi pour une année d’imposition antérieure à l’égard de laquelle le particulier n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie.
1997, c. 85, a. 136; 2011, c. 6, a. 159.
752.0.18.13. Les conditions auxquelles réfère l’article 752.0.18.10 à l’égard d’un montant pour une année d’imposition relativement à un particulier sont les suivantes:
a)  ce montant n’a pas été pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu du présent chapitre dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure;
b)  ce montant n’a pas été pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu des articles 118.5, 118.8 ou 118.9 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier ou une autre personne en vertu de cette loi pour une année d’imposition antérieure à l’égard de laquelle le particulier n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie.
1997, c. 85, a. 136.