I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.18.12. Pour l’application de l’article 752.0.18.10, le montant des frais de scolarité et des frais d’examen payés à l’égard d’une année d’imposition ne comprend pas:
a)  un montant payé à l’un de ces titres pour le particulier par son employeur ou par un employeur de son père ou de sa mère, ou un montant remboursé à l’un de ces titres au particulier, à son père ou à sa mère par un tel employeur, si ce montant n’est pas inclus dans le calcul de son revenu ou de celui de son père ou de sa mère, selon le cas;
b)  lorsque les frais de scolarité ont été payés à un établissement d’enseignement visé à l’un des sous-paragraphes 1 et 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10:
i.  les frais à l’égard desquels le particulier a ou avait le droit de recevoir un remboursement ou une autre forme d’aide en vertu d’un programme de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, destiné à faciliter l’entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, si le montant du remboursement ou de l’aide, selon le cas, n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier;
ii.  les frais payés pour le particulier, ou à l’égard desquels il a ou avait le droit de recevoir un remboursement, en vertu d’un programme d’aide aux athlètes établi par Sa Majesté du chef du Canada, si le montant du paiement ou du remboursement, selon le cas, n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier;
c)  les frais payés à un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 à l’égard d’un programme d’enseignement qui n’est pas de niveau postsecondaire, ni les frais payés à un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe 2° de ce sous-paragraphe i, si, selon le cas:
i.  le particulier n’avait pas atteint 16 ans à la fin de l’année à l’égard de laquelle les frais ont été payés;
ii.  il n’est pas raisonnable de considérer que le motif de l’inscription du particulier à cet établissement consistait à lui permettre d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession;
d)  les frais d’examen à l’égard desquels le particulier a ou avait le droit de recevoir un remboursement ou une autre forme d’aide en vertu d’un programme de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, destiné à faciliter l’entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, si le montant du remboursement ou de l’aide, selon le cas, n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier.
1997, c. 85, a. 136; 1998, c. 16, a. 186; 2000, c. 5, a. 170; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 59; 2010, c. 5, a. 63; 2012, c. 8, a. 124; 2015, c. 21, a. 298; 2019, c. 14, a. 231.
752.0.18.12. Pour l’application de l’article 752.0.18.10, le montant des frais de scolarité et des frais d’examen payés à l’égard d’une année d’imposition ne comprend pas:
a)  un montant payé à l’un de ces titres pour le particulier par son employeur ou par un employeur de son père ou de sa mère, ou un montant remboursé à l’un de ces titres au particulier, à son père ou à sa mère par un tel employeur, si ce montant n’est pas inclus dans le calcul de son revenu ou de celui de son père ou de sa mère, selon le cas;
b)  lorsque les frais de scolarité ont été payés à un établissement d’enseignement visé à l’un des sous-paragraphes 1 et 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10:
i.  les frais à l’égard desquels le particulier a ou avait le droit de recevoir un remboursement ou une autre forme d’aide en vertu d’un programme de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, destiné à faciliter l’entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, si le montant du remboursement ou de l’aide, selon le cas, n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier;
ii.  les frais payés pour le particulier, ou à l’égard desquels il a ou avait le droit de recevoir un remboursement, en vertu d’un programme d’aide aux athlètes établi par Sa Majesté du chef du Canada, si le montant du paiement ou du remboursement, selon le cas, n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier;
c)  les frais payés à un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 si, selon le cas:
i.  le particulier n’avait pas atteint 16 ans à la fin de l’année à l’égard de laquelle les frais ont été payés;
ii.  il n’est pas raisonnable de considérer que le motif de l’inscription du particulier à cet établissement consistait à lui permettre d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession;
d)  les frais d’examen à l’égard desquels le particulier a ou avait le droit de recevoir un remboursement ou une autre forme d’aide en vertu d’un programme de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, destiné à faciliter l’entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, si le montant du remboursement ou de l’aide, selon le cas, n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier.
1997, c. 85, a. 136; 1998, c. 16, a. 186; 2000, c. 5, a. 170; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 59; 2010, c. 5, a. 63; 2012, c. 8, a. 124; 2015, c. 21, a. 298.
752.0.18.12. Pour l’application de l’article 752.0.18.10, le montant des frais de scolarité et des frais d’examen payés à l’égard d’une année d’imposition ne comprend pas:
a)  un montant payé à l’un de ces titres pour le particulier par son employeur ou par un employeur de son père ou de sa mère, si ce montant n’est pas inclus dans le calcul de son revenu ou de celui de son père ou de sa mère, selon le cas;
b)  lorsque les frais de scolarité ont été payés à un établissement d’enseignement visé à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10:
i.  les frais à l’égard desquels le particulier a ou avait le droit de recevoir un remboursement ou une autre forme d’aide en vertu d’un programme de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, destiné à faciliter l’entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, si le montant du remboursement ou de l’aide, selon le cas, n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier;
ii.  les frais payés pour le particulier, ou à l’égard desquels il a ou avait le droit de recevoir un remboursement, en vertu d’un programme d’aide aux athlètes établi par Sa Majesté du chef du Canada, si le montant du paiement ou du remboursement, selon le cas, n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier;
c)  les frais payés à un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 si, selon le cas:
i.  le particulier n’avait pas atteint 16 ans à la fin de l’année à l’égard de laquelle les frais ont été payés;
ii.  il n’est pas raisonnable de considérer que le motif de l’inscription du particulier à cet établissement consistait à lui permettre d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession;
d)  les frais d’examen à l’égard desquels le particulier a ou avait le droit de recevoir un remboursement ou une autre forme d’aide en vertu d’un programme de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, destiné à faciliter l’entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, si le montant du remboursement ou de l’aide, selon le cas, n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier.
1997, c. 85, a. 136; 1998, c. 16, a. 186; 2000, c. 5, a. 170; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 59; 2010, c. 5, a. 63; 2012, c. 8, a. 124.
752.0.18.12. Pour l’application de l’article 752.0.18.10, le montant des frais de scolarité et des frais d’examen payés à l’égard d’une année d’imposition ne comprend pas:
a)  un montant payé à l’un de ces titres pour le particulier par son employeur ou par un employeur de son père ou de sa mère, si ce montant n’est pas inclus dans le calcul de son revenu ou de celui de son père ou de sa mère, selon le cas;
b)  lorsque les frais de scolarité ont été payés à un établissement d’enseignement visé à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10:
i.  les frais à l’égard desquels le particulier a ou avait le droit de recevoir un remboursement ou une autre forme d’aide en vertu d’un programme de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, destiné à faciliter l’entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, si le montant du remboursement ou de l’aide, selon le cas, n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier;
ii.  les frais payés pour le particulier, ou à l’égard desquels il a ou avait le droit de recevoir un remboursement, en vertu d’un programme d’aide aux athlètes établi par Sa Majesté du chef du Canada, si le montant du paiement ou du remboursement, selon le cas, n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier;
c)  les frais payés à un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 si, selon le cas:
i.  le particulier n’avait pas atteint 16 ans à la fin de l’année à l’égard de laquelle les frais ont été payés;
ii.  il n’est pas raisonnable de considérer que le motif de l’inscription du particulier à cet établissement consistait à lui permettre d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession.
1997, c. 85, a. 136; 1998, c. 16, a. 186; 2000, c. 5, a. 170; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 59; 2010, c. 5, a. 63.
752.0.18.12. Pour l’application de l’article 752.0.18.10, le montant des frais de scolarité et des frais d’examen payés à l’égard d’une année d’imposition ne comprend pas:
a)  un montant payé à l’un de ces titres pour le particulier par son employeur ou par un employeur de son père ou de sa mère, si ce montant n’est pas inclus dans le calcul de son revenu ou de celui de son père ou de sa mère, selon le cas;
b)  lorsque les frais de scolarité ont été payés à une maison d’enseignement visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10:
i.  les frais à l’égard desquels le particulier a ou avait le droit de recevoir un remboursement ou une autre forme d’aide en vertu d’un programme de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, destiné à faciliter l’entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, si le montant du remboursement ou de l’aide, selon le cas, n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier;
ii.  les frais payés pour le particulier, ou à l’égard desquels il a ou avait le droit de recevoir un remboursement, en vertu d’un programme d’aide aux athlètes établi par Sa Majesté du chef du Canada, si le montant du paiement ou du remboursement, selon le cas, n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier;
c)  les frais payés à une maison d’enseignement visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 si, selon le cas:
i.  le particulier n’avait pas atteint 16 ans à la fin de l’année à l’égard de laquelle les frais ont été payés;
ii.  il n’est pas raisonnable de considérer que le motif de l’inscription du particulier à cette maison consistait à lui permettre d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession.
1997, c. 85, a. 136; 1998, c. 16, a. 186; 2000, c. 5, a. 170; 2001, c. 7, a. 169; 2006, c. 13, a. 59.
752.0.18.12. Pour l’application de l’article 752.0.18.10, le montant des frais de scolarité et des frais d’examen payés à l’égard d’une année d’imposition ne comprend pas:
a)  un montant payé à l’un de ces titres pour le particulier par son employeur ou par un employeur de son père ou de sa mère, si ce montant n’est pas inclus dans le calcul de son revenu ou de celui de son père ou de sa mère, selon le cas;
b)  lorsque les frais de scolarité ont été payés à une maison d’enseignement visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10:
i.  les frais à l’égard desquels le particulier a ou avait le droit de recevoir un remboursement ou une autre forme d’aide en vertu d’un programme de l’État ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec, destiné à faciliter l’entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, si le montant du remboursement ou de l’aide, selon le cas, n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier;
ii.  les frais payés pour le particulier, ou à l’égard desquels il a ou avait le droit de recevoir un remboursement, en vertu d’un programme d’aide aux athlètes établi par Sa Majesté du chef du Canada, si le montant du paiement ou du remboursement, selon le cas, n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier;
c)  les frais payés à une maison d’enseignement visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 si, selon le cas:
i.  le particulier n’avait pas atteint 16 ans à la fin de l’année à l’égard de laquelle les frais ont été payés;
ii.  il n’est pas raisonnable de considérer que le motif de l’inscription du particulier à cette maison consistait à lui permettre d’acquérir ou d’améliorer les connaissances nécessaires à une occupation.
1997, c. 85, a. 136; 1998, c. 16, a. 186; 2000, c. 5, a. 170; 2001, c. 7, a. 169.