I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.18.11. La déduction prévue à l’article 752.0.18.10, à l’égard d’un particulier, n’est admissible que si le montant total des frais de scolarité et des frais d’examen payés à l’égard d’une année d’imposition dépasse 100 $.
1997, c. 85, a. 136.