I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.18.10.2. Pour l’application de l’article 752.0.18.10, les frais d’examen d’un particulier comprennent les frais accessoires, autres que ceux visés à l’article 752.0.18.10.1, qui sont payés à un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10, à un ordre professionnel visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe, à une organisation professionnelle visée au sous-paragraphe iii de ce paragraphe ou à une association professionnelle, à un ministère du gouvernement d’une province ou à une institution semblable visée au sous-paragraphe iv de ce paragraphe, et qui sont relatifs à un examen passé par le particulier, mais ne comprennent pas les frais de toute nature dans la mesure où ils sont exigés à l’égard:
a)  soit de biens que doit acquérir un particulier;
b)  soit de la construction, de la rénovation ou de l’entretien d’un bâtiment ou d’une installation;
c)  soit de frais pour une année d’imposition, dans la mesure où le montant total de ceux-ci pour l’année dépasse 250 $, qui, si ce n’était du présent paragraphe, seraient inclus dans les frais d’examen du particulier en raison du présent article et qui n’ont pas à être payés par l’ensemble des particuliers qui passent l’examen.
2012, c. 8, a. 123; 2015, c. 21, a. 297.
752.0.18.10.2. Pour l’application de l’article 752.0.18.10, les frais d’examen d’un particulier comprennent les frais accessoires, autres que ceux visés à l’article 752.0.18.10.1, qui sont payés à un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10, à un ordre professionnel visé au paragraphe b de cet article, à une organisation professionnelle visée au paragraphe c de cet article ou à une association professionnelle, à un ministère du gouvernement d’une province ou à une institution semblable visée au paragraphe d de cet article, et qui sont relatifs à un examen passé par le particulier, mais ne comprennent pas les frais de toute nature dans la mesure où ils sont exigés à l’égard:
a)  soit de biens que doit acquérir un particulier;
b)  soit de la construction, de la rénovation ou de l’entretien d’un bâtiment ou d’une installation;
c)  soit de frais pour une année d’imposition, dans la mesure où le montant total de ceux-ci pour l’année dépasse 250 $, qui, si ce n’était du présent paragraphe, seraient inclus dans les frais d’examen du particulier en raison du présent article et qui n’ont pas à être payés par l’ensemble des particuliers qui passent l’examen.
2012, c. 8, a. 123.