I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.13.3. Aux fins des articles 752.0.13.1 et 752.0.13.1.1:
a)  tout montant inclus dans le calcul du revenu d’un particulier provenant pour une année d’imposition d’une charge ou d’un emploi à l’égard de frais de déplacement et de logement visés à l’article 752.0.13.1 ou de frais de déménagement visés à l’article 752.0.13.1.1, et payés ou fournis par un employeur à un moment donné, est réputé constituer des frais de déplacement et de logement ou des frais de déménagement, selon le cas, payés à ce moment par ce particulier;
b)  ne sont pas considérés comme des frais de déplacement et de logement ni comme des frais de déménagement d’un particulier payés dans une année les frais à l’égard desquels le particulier a déduit, pour une année d’imposition, un montant en vertu d’une autre disposition de la présente partie et les frais pour lesquels ce particulier ou ses représentants légaux ont reçu un remboursement ou y ont droit, sauf, dans ce dernier cas, dans la mesure où le montant de ces frais doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier en vertu de la présente partie.
1990, c. 7, a. 61; 1993, c. 19, a. 54.