I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.13.1. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant 20% par le montant des frais raisonnables de déplacement et de logement qui ont été payés dans l’année par lui ou ses représentants légaux, à l’égard d’une personne donnée visée à l’article 752.0.13.2, afin de permettre à celle-ci d’obtenir, au Québec, des soins médicaux qui ne sont pas disponibles au Québec à moins de 200 km de la localité où elle habite, ou à l’égard d’une telle personne donnée et de celle qui l’accompagne afin de permettre à cette personne donnée d’obtenir de tels soins médicaux lorsque, dans ce dernier cas, la personne donnée est âgée de moins de 18 ans dans l’année ou est incapable de voyager sans aide, si, dans l’un et l’autre de ces cas, le particulier présente au ministre le formulaire prescrit sur lequel un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée atteste que des soins équivalents, ou presque, à ceux obtenus ne sont pas disponibles, au Québec, à moins de 200 km de la localité où habite la personne donnée et, le cas échéant, que cette personne donnée est incapable de voyager sans aide.
Les frais de déplacement et de logement visés au premier alinéa ne comprennent pas les frais suivants:
a)  les frais reliés à un traitement de fécondation in vitro ou à un traitement d’insémination artificielle, lorsque de tels frais sont, selon le cas:
i.  des frais pris en considération dans le calcul du montant qu’une personne est réputée avoir payé au ministre en vertu de la section II.12.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour l’année d’imposition dans laquelle les frais ont été payés;
ii.  des frais payés à l’égard d’une activité de fécondation in vitro, ou d’une activité d’insémination artificielle, pratiquée au Québec dans un centre de procréation assistée qui n’est pas titulaire d’un permis délivré conformément à la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01);
iii.  des frais payés à l’égard d’un traitement de fécondation in vitro dans le cadre duquel est pratiquée une activité de fécondation in vitro qui ne remplit pas l’une des conditions mentionnées aux paragraphes a à c de la définition de l’expression «traitement de fécondation in vitro admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.66.1;
b)  les frais de transport, de déplacement ou de logement payés pour l’obtention de services médicaux, paramédicaux ou dentaires fournis à des fins purement esthétiques.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa, lorsqu’une activité d’insémination artificielle est pratiquée, à un moment quelconque avant le 11 mars 2022, dans un centre de procréation assistée qui n’est pas, à ce moment, titulaire d’un permis délivré conformément à la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée, cette activité est réputée pratiquée dans un centre de procréation assistée titulaire d’un tel permis, si le centre était en exploitation le 11 mars 2021 et n’était pas tenu, avant cette date, d’être titulaire d’un tel permis pour exercer cette activité.
1990, c. 7, a. 61; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 58; 2005, c. 38, a. 149; 2011, c. 6, a. 157; 2017, c. 1, a. 199; 2017, c. 29, a. 149; 2021, c. 18, a. 57; 2022, c. 23, a. 60.
752.0.13.1. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant 20% par le montant des frais raisonnables de déplacement et de logement qui ont été payés dans l’année par lui ou ses représentants légaux, à l’égard d’une personne donnée visée à l’article 752.0.13.2, afin de permettre à celle-ci d’obtenir, au Québec, des soins médicaux qui ne sont pas disponibles au Québec à moins de 200 km de la localité où elle habite, ou à l’égard d’une telle personne donnée et de celle qui l’accompagne afin de permettre à cette personne donnée d’obtenir de tels soins médicaux lorsque, dans ce dernier cas, la personne donnée est âgée de moins de 18 ans dans l’année ou est incapable de voyager sans aide, si, dans l’un et l’autre de ces cas, le particulier présente au ministre le formulaire prescrit sur lequel un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée atteste que des soins équivalents, ou presque, à ceux obtenus ne sont pas disponibles, au Québec, à moins de 200 km de la localité où habite la personne donnée et, le cas échéant, que cette personne donnée est incapable de voyager sans aide.
Les frais de déplacement et de logement visés au premier alinéa ne comprennent pas les frais suivants:
a)  les frais reliés à un traitement de fécondation in vitro, lorsque de tels frais sont:
i.  soit des frais pris en considération dans le calcul du montant qu’une personne est réputée avoir payé au ministre en vertu de la section II.12.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour l’année d’imposition dans laquelle les frais ont été payés;
ii.  soit payés à l’égard d’une activité de fécondation in vitro pratiquée au Québec dans un centre de procréation assistée qui n’est pas titulaire d’un permis délivré conformément à la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01);
iii.  soit payés à l’égard d’un traitement de fécondation in vitro dans le cadre duquel est pratiquée une activité de fécondation in vitro qui ne remplit pas l’une des conditions mentionnées aux paragraphes a et b de la définition de l’expression «traitement de fécondation in vitro admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.66.1;
b)  les frais de transport, de déplacement ou de logement payés pour l’obtention de services médicaux, paramédicaux ou dentaires fournis à des fins purement esthétiques.
1990, c. 7, a. 61; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 58; 2005, c. 38, a. 149; 2011, c. 6, a. 157; 2017, c. 1, a. 199; 2017, c. 29, a. 149; 2021, c. 18, a. 57.
752.0.13.1. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant 20% par le montant des frais raisonnables de déplacement et de logement qui ont été payés dans l’année par lui ou ses représentants légaux, à l’égard d’une personne donnée visée à l’article 752.0.13.2, afin de permettre à celle-ci d’obtenir, au Québec, des soins médicaux qui ne sont pas disponibles au Québec à moins de 200 km de la localité où elle habite, ou à l’égard d’une telle personne donnée et de celle qui l’accompagne afin de permettre à cette personne donnée d’obtenir de tels soins médicaux lorsque, dans ce dernier cas, la personne donnée est âgée de moins de 18 ans dans l’année ou est incapable de voyager sans aide, si, dans l’un et l’autre de ces cas, le particulier présente au ministre le formulaire prescrit sur lequel un médecin atteste que des soins équivalents, ou presque, à ceux obtenus ne sont pas disponibles, au Québec, à moins de 200 km de la localité où habite la personne donnée et, le cas échéant, que cette personne donnée est incapable de voyager sans aide.
Les frais de déplacement et de logement visés au premier alinéa ne comprennent pas les frais suivants:
a)  les frais reliés à un traitement de fécondation in vitro, lorsque de tels frais sont:
i.  soit des frais pris en considération dans le calcul du montant qu’une personne est réputée avoir payé au ministre en vertu de la section II.12.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour l’année d’imposition dans laquelle les frais ont été payés;
ii.  soit payés à l’égard d’une activité de fécondation in vitro pratiquée au Québec dans un centre de procréation assistée qui n’est pas titulaire d’un permis délivré conformément à la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01);
iii.  soit payés à l’égard d’un traitement de fécondation in vitro dans le cadre duquel est pratiquée une activité de fécondation in vitro qui ne remplit pas l’une des conditions mentionnées aux paragraphes a et b de la définition de l’expression «traitement de fécondation in vitro admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.66.1;
b)  les frais de transport, de déplacement ou de logement payés pour l’obtention de services médicaux, paramédicaux ou dentaires fournis à des fins purement esthétiques.
1990, c. 7, a. 61; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 58; 2005, c. 38, a. 149; 2011, c. 6, a. 157; 2017, c. 1, a. 199; 2017, c. 29, a. 149.
752.0.13.1. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par le montant des frais raisonnables de déplacement et de logement qui ont été payés dans l’année par lui ou ses représentants légaux, à l’égard d’une personne donnée visée à l’article 752.0.13.2, afin de permettre à celle-ci d’obtenir, au Québec, des soins médicaux qui ne sont pas disponibles au Québec à moins de 250 km de la localité où elle habite, ou à l’égard d’une telle personne donnée et de celle qui l’accompagne afin de permettre à cette personne donnée d’obtenir de tels soins médicaux lorsque, dans ce dernier cas, la personne donnée est âgée de moins de 18 ans dans l’année ou est incapable de voyager sans aide, si, dans l’un et l’autre de ces cas, le particulier produit au ministre un formulaire prescrit sur lequel un médecin atteste que des soins équivalents, ou presque, à ceux obtenus ne sont pas disponibles, au Québec, à moins de 250 km de la localité où habite la personne donnée et, le cas échéant, que cette personne donnée est incapable de voyager sans aide.
Les frais de déplacement et de logement visés au premier alinéa ne comprennent pas les frais suivants:
a)  les frais reliés à un traitement de fécondation in vitro, lorsque de tels frais sont:
i.  soit des frais pris en considération dans le calcul du montant qu’une personne est réputée avoir payé au ministre en vertu de la section II.12.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour l’année d’imposition dans laquelle les frais ont été payés;
ii.  soit payés à l’égard d’une activité de fécondation in vitro pratiquée au Québec dans un centre de procréation assistée qui n’est pas titulaire d’un permis délivré conformément à la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01);
iii.  soit payés à l’égard d’un traitement de fécondation in vitro dans le cadre duquel est pratiquée une activité de fécondation in vitro qui ne remplit pas l’une des conditions mentionnées aux paragraphes a et b de la définition de l’expression «traitement de fécondation in vitro admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.66.1;
b)  les frais de transport, de déplacement ou de logement payés pour l’obtention de services médicaux, paramédicaux ou dentaires fournis à des fins purement esthétiques.
1990, c. 7, a. 61; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 58; 2005, c. 38, a. 149; 2011, c. 6, a. 157; 2017, c. 1, a. 199.
752.0.13.1. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par le montant des frais raisonnables de déplacement et de logement qui ont été payés dans l’année par lui ou ses représentants légaux, à l’égard d’une personne donnée visée à l’article 752.0.13.2, afin de permettre à celle-ci d’obtenir, au Québec, des soins médicaux qui ne sont pas disponibles au Québec à moins de 250 km de la localité où elle habite, ou à l’égard d’une telle personne donnée et de celle qui l’accompagne afin de permettre à cette personne donnée d’obtenir de tels soins médicaux lorsque, dans ce dernier cas, la personne donnée est âgée de moins de 18 ans dans l’année ou est incapable de voyager sans aide, si, dans l’un et l’autre de ces cas, le particulier produit au ministre un formulaire prescrit sur lequel un médecin atteste que des soins équivalents, ou presque, à ceux obtenus ne sont pas disponibles, au Québec, à moins de 250 km de la localité où habite la personne donnée et, le cas échéant, que cette personne donnée est incapable de voyager sans aide.
Les frais de déplacement et de logement visés au premier alinéa ne comprennent pas les frais suivants:
a)  les frais reliés à un traitement de fécondation in vitro, lorsque de tels frais sont:
i.  soit des frais admissibles au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.66.1;
ii.  soit payés à l’égard d’un traitement de fécondation in vitro auquel une femme qui n’est plus en âge de procréer a recours;
iii.  soit payés à l’égard d’un traitement de fécondation in vitro dans le cadre duquel est pratiquée une activité de fécondation in vitro qui ne remplit pas l’une des conditions mentionnées aux paragraphes a et b de la définition de l’expression «traitement de fécondation in vitro admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.66.1;
b)  les frais de transport, de déplacement ou de logement payés pour l’obtention de services médicaux, paramédicaux ou dentaires fournis à des fins purement esthétiques.
1990, c. 7, a. 61; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 58; 2005, c. 38, a. 149; 2011, c. 6, a. 157.
752.0.13.1. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par le montant des frais raisonnables de déplacement et de logement qui ont été payés dans l’année par lui ou ses représentants légaux, à l’égard d’une personne donnée visée à l’article 752.0.13.2, afin de permettre à celle-ci d’obtenir, au Québec, des soins médicaux qui ne sont pas disponibles au Québec à moins de 250 kilomètres de la localité où elle habite, ou à l’égard d’une telle personne donnée et de celle qui l’accompagne afin de permettre à cette personne donnée d’obtenir de tels soins médicaux lorsque, dans ce dernier cas, la personne donnée est âgée de moins de 18 ans dans l’année ou est incapable de voyager sans aide, si, dans l’un et l’autre de ces cas, le particulier produit au ministre un formulaire prescrit sur lequel un médecin atteste que des soins équivalents, ou presque, à ceux obtenus ne sont pas disponibles, au Québec, à moins de 250 kilomètres de la localité où habite la personne donnée et, le cas échéant, que cette personne donnée est incapable de voyager sans aide.
Les frais de déplacement et de logement visés au premier alinéa ne comprennent pas les frais suivants :
a)  les frais reliés aux traitements d’insémination artificielle ou de fécondation in vitro qu’un particulier ou son conjoint suit dans le but de permettre au particulier et à son conjoint de devenir parents ;
b)  les frais de transport, de déplacement ou de logement payés pour l’obtention de services médicaux, paramédicaux ou dentaires fournis à des fins purement esthétiques.
1990, c. 7, a. 61; 1997, c. 85, a. 330; 2001, c. 51, a. 58; 2005, c. 38, a. 149.