I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.13.0.1. Lorsque, pour une année d’imposition, un particulier pourrait, en l’absence du présent article, inclure, dans le calcul du montant déterminé à son égard pour l’année en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11, des frais médicaux qui sont les mêmes que ceux qui pourraient, en l’absence du présent article, être inclus dans le calcul du montant déterminé à l’égard d’un ou de plusieurs autres particuliers pour l’année en vertu de ce paragraphe b, l’ensemble des montants qui peuvent être ainsi inclus par ces particuliers à l’égard de ces frais médicaux ne peut être supérieur au montant qui, s’il n’y avait qu’un seul particulier qui avait le droit d’inclure ces frais médicaux dans le calcul du montant déterminé à son égard pour l’année en vertu de ce paragraphe, pourrait être ainsi inclus par ce particulier à l’égard de ces frais médicaux.
Lorsque ces particuliers ne s’entendent pas sur la partie du montant représentant ces frais médicaux que chacun pourrait, en l’absence du présent article, inclure dans le calcul du montant déterminé à son égard pour l’année en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 752.0.11, le ministre peut déterminer la partie de ce montant pour l’année.
1997, c. 14, a. 117.