I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.11.1.3. Les frais médicaux visés à l’article 752.0.11.1 ne comprennent pas les frais suivants:
a)  les frais reliés à un traitement de fécondation in vitro ou à un traitement d’insémination artificielle, lorsque de tels frais sont, selon le cas:
i.  des frais pris en considération dans le calcul du montant qu’une personne est réputée avoir payé au ministre en vertu de la section II.12.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour l’année d’imposition dans laquelle les frais ont été payés;
ii.  des frais payés à l’égard d’une activité de fécondation in vitro, ou d’une activité d’insémination artificielle, pratiquée au Québec dans un centre de procréation assistée qui n’est pas titulaire d’un permis délivré conformément à la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01);
iii.  des frais payés à l’égard d’un traitement de fécondation in vitro dans le cadre duquel est pratiquée une activité de fécondation in vitro qui ne remplit pas l’une des conditions mentionnées aux paragraphes a à c de la définition de l’expression «traitement de fécondation in vitro admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.66.1;
b)  les frais payés pour l’obtention de services médicaux, paramédicaux ou dentaires fournis à des fins purement esthétiques;
c)  les frais de transport, de déplacement ou de logement payés pour l’obtention de services médicaux, paramédicaux ou dentaires fournis à des fins purement esthétiques.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, lorsqu’une activité d’insémination artificielle est pratiquée, à un moment quelconque avant le 11 mars 2022, dans un centre de procréation assistée qui n’est pas, à ce moment, titulaire d’un permis délivré conformément à la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée, cette activité est réputée pratiquée dans un centre de procréation assistée titulaire d’un tel permis, si le centre était en exploitation le 11 mars 2021 et n’était pas tenu, avant cette date, d’être titulaire d’un tel permis pour exercer cette activité.
2001, c. 51, a. 56; 2005, c. 38, a. 147; 2011, c. 6, a. 156; 2017, c. 1, a. 198; 2022, c. 23, a. 59.
752.0.11.1.3. Les frais médicaux visés à l’article 752.0.11.1 ne comprennent pas les frais suivants:
a)  les frais reliés à un traitement de fécondation in vitro, lorsque de tels frais sont:
i.  soit des frais pris en considération dans le calcul du montant qu’une personne est réputée avoir payé au ministre en vertu de la section II.12.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX pour l’année d’imposition dans laquelle les frais ont été payés;
ii.  soit payés à l’égard d’une activité de fécondation in vitro pratiquée au Québec dans un centre de procréation assistée qui n’est pas titulaire d’un permis délivré conformément à la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01);
iii.  soit payés à l’égard d’un traitement de fécondation in vitro dans le cadre duquel est pratiquée une activité de fécondation in vitro qui ne remplit pas l’une des conditions mentionnées aux paragraphes a et b de la définition de l’expression «traitement de fécondation in vitro admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.66.1;
b)  les frais payés pour l’obtention de services médicaux, paramédicaux ou dentaires fournis à des fins purement esthétiques;
c)  les frais de transport, de déplacement ou de logement payés pour l’obtention de services médicaux, paramédicaux ou dentaires fournis à des fins purement esthétiques.
2001, c. 51, a. 56; 2005, c. 38, a. 147; 2011, c. 6, a. 156; 2017, c. 1, a. 198.
752.0.11.1.3. Les frais médicaux visés à l’article 752.0.11.1 ne comprennent pas les frais suivants:
a)  les frais reliés à un traitement de fécondation in vitro, lorsque de tels frais sont:
i.  soit des frais admissibles au sens du premier alinéa de l’article 1029.8.66.1;
ii.  soit payés à l’égard d’un traitement de fécondation in vitro auquel une femme qui n’est plus en âge de procréer a recours;
iii.  soit payés à l’égard d’un traitement de fécondation in vitro dans le cadre duquel est pratiquée une activité de fécondation in vitro qui ne remplit pas l’une des conditions mentionnées aux paragraphes a et b de la définition de l’expression «traitement de fécondation in vitro admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.66.1;
b)  les frais payés pour l’obtention de services médicaux, paramédicaux ou dentaires fournis à des fins purement esthétiques;
c)  les frais de transport, de déplacement ou de logement payés pour l’obtention de services médicaux, paramédicaux ou dentaires fournis à des fins purement esthétiques.
2001, c. 51, a. 56; 2005, c. 38, a. 147; 2011, c. 6, a. 156.
752.0.11.1.3. Les frais médicaux visés à l’article 752.0.11.1 ne comprennent pas les frais suivants :
a)  les frais reliés aux traitements d’insémination artificielle ou de fécondation in vitro qu’un particulier ou son conjoint suit dans le but de permettre au particulier et à son conjoint de devenir parents ;
b)  les frais payés pour l’obtention de services médicaux, paramédicaux ou dentaires fournis à des fins purement esthétiques ;
c)  les frais de transport, de déplacement ou de logement payés pour l’obtention de services médicaux, paramédicaux ou dentaires fournis à des fins purement esthétiques.
2001, c. 51, a. 56; 2005, c. 38, a. 147.