I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.11. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant déterminé selon la formule suivante :

A × (B − C).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente un taux de 20%;
b)  la lettre B représente l’ensemble des frais médicaux visés à l’article 752.0.11.1 qui, à la fois :
i.  sont prouvés par un reçu soumis au ministre ;
ii.  n’ont pas déjà été inclus par le particulier ou une autre personne dans le calcul d’un montant déterminé, pour l’application du présent article ou de l’un des articles 358.0.1 et 1029.8.118, à l’égard d’une année d’imposition antérieure ;
iii.  ne sont pas inclus par toute autre personne dans le calcul d’un montant déterminé, pour l’application de l’article 358.0.1, à l’égard d’une année d’imposition quelconque ;
iv.  ont été payés soit par le particulier ou son représentant légal, soit par une personne qui est son conjoint pendant l’année ou au moment du paiement de ces frais médicaux, au cours de l’une des périodes suivantes :
1°  une période de 12 mois prenant fin dans l’année ;
2°  si ces frais médicaux ont été payés à l’égard d’une personne, y compris le particulier, qui est décédée dans l’année, une période de 24 mois comprenant le jour du décès de cette personne ;
c)  la lettre C représente 3 % de l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 ;
d)  (paragraphe abrogé).
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 59, a. 288; 1993, c. 64, a. 69; 1997, c. 14, a. 113; 1997, c. 85, a. 130; 2000, c. 5, a. 163; 2001, c. 51, a. 54; 2003, c. 9, a. 83; 2004, c. 21, a. 196; 2005, c. 38, a. 145; 2017, c. 29, a. 147.
752.0.11. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant déterminé selon la formule suivante :

A × (B − C).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le taux déterminé à l’article 750.1 pour l’année ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des frais médicaux visés à l’article 752.0.11.1 qui, à la fois :
i.  sont prouvés par un reçu soumis au ministre ;
ii.  n’ont pas déjà été inclus par le particulier ou une autre personne dans le calcul d’un montant déterminé, pour l’application du présent article ou de l’un des articles 358.0.1 et 1029.8.118, à l’égard d’une année d’imposition antérieure ;
iii.  ne sont pas inclus par toute autre personne dans le calcul d’un montant déterminé, pour l’application de l’article 358.0.1, à l’égard d’une année d’imposition quelconque ;
iv.  ont été payés soit par le particulier ou son représentant légal, soit par une personne qui est son conjoint pendant l’année ou au moment du paiement de ces frais médicaux, au cours de l’une des périodes suivantes :
1°  une période de 12 mois prenant fin dans l’année ;
2°  si ces frais médicaux ont été payés à l’égard d’une personne, y compris le particulier, qui est décédée dans l’année, une période de 24 mois comprenant le jour du décès de cette personne ;
c)  la lettre C représente 3 % de l’ensemble du revenu du particulier pour l’année et du revenu, pour l’année, de la personne qui est son conjoint admissible pour l’année au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4 ;
d)  (paragraphe abrogé).
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 59, a. 288; 1993, c. 64, a. 69; 1997, c. 14, a. 113; 1997, c. 85, a. 130; 2000, c. 5, a. 163; 2001, c. 51, a. 54; 2003, c. 9, a. 83; 2004, c. 21, a. 196; 2005, c. 38, a. 145.