I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.5. Pour l’application de la définition de l’expression «total des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, lorsque, tout au long d’une année d’imposition, un particulier réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les États-Unis et que, dans l’année, ce particulier fait un don à une organisation religieuse, scientifique, littéraire, éducative ou de bienfaisance créée aux États-Unis ou régie par la législation des États-Unis, qui serait déductible en vertu de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives, il est réputé avoir fait ce don à un organisme de bienfaisance enregistré si, d’une part, il fait régulièrement la navette entre sa résidence et le lieu principal de son emploi ou de son entreprise aux États-Unis et, d’autre part, sa principale source de revenu pour l’année provient de cet emploi ou de cette entreprise.
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 260; 1995, c. 49, a. 236; 2005, c. 23, a. 96; 2009, c. 15, a. 138.
752.0.10.5. Pour l’application de la définition de l’expression « total des dons de bienfaisance » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, lorsque, tout au long d’une année d’imposition, un particulier réside au Canada près de la frontière entre le Canada et les États-Unis et que, dans l’année, ce particulier fait un don à une organisation religieuse, scientifique, littéraire, éducative ou de bienfaisance créée aux États-Unis ou régie par la législation des États-Unis, qui serait admissible en déduction en vertu du United States Internal Revenue Code, il est réputé avoir fait ce don à un organisme de bienfaisance enregistré si, d’une part, il fait régulièrement la navette entre sa résidence et le lieu principal de son emploi ou de son entreprise aux États-Unis et, d’autre part, sa principale source de revenu pour l’année provient de cet emploi ou de cette entreprise.
1993, c. 64, a. 67; 1994, c. 22, a. 260; 1995, c. 49, a. 236; 2005, c. 23, a. 96.