I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.4.2. Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le don de la nue-propriété d’une oeuvre d’art ou d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232 fait dans le cadre d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue, est réputé constituer, sous réserve de l’article 752.0.10.11.1, le don d’une oeuvre d’art ou d’un tel bien culturel ;
b)  la juste valeur marchande d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue, relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, est réputée égale au produit obtenu en multipliant le montant de la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, selon le cas, déterminée par ailleurs en tenant compte des articles 752.0.10.4, 752.0.10.4.0.1, 752.0.10.4.0.1.1, 752.0.10.11.2 et 752.0.10.18, par le pourcentage approprié déterminé à l’article 752.0.10.4.3.
2003, c. 9, a. 80; 2015, c. 21, a. 286.
752.0.10.4.2. Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le don de la nue-propriété d’une oeuvre d’art ou d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232 fait dans le cadre d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue, est réputé constituer, sous réserve de l’article 752.0.10.11.1, le don d’une oeuvre d’art ou d’un tel bien culturel ;
b)  la juste valeur marchande d’une donation avec réserve d’usufruit ou d’usage reconnue, relativement à une oeuvre d’art ou à un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, est réputée égale au produit obtenu en multipliant le montant de la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art ou du bien culturel, selon le cas, déterminée par ailleurs en tenant compte des articles 752.0.10.4, 752.0.10.4.0.1, 752.0.10.4.1, 752.0.10.11.2, 752.0.10.15.1 et 752.0.10.18, par le pourcentage approprié déterminé à l’article 752.0.10.4.3.
2003, c. 9, a. 80.