I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.4.0.5. Lorsque le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs soit fixe, conformément à l’article 752.0.10.4.0.3, la juste valeur marchande d’un bien, soit fixe de nouveau cette juste valeur marchande, conformément à l’article 752.0.10.4.0.4, et que le bien a été aliéné en faveur d’un donataire reconnu visé à la définition de l’expression « total des dons de biens admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, il doit délivrer au particulier qui a aliéné le bien une attestation de la juste valeur marchande du bien ainsi fixée ou fixée de nouveau.
Lorsque le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a délivré plus d’une attestation à l’égard d’un même bien, la dernière attestation qu’il a délivrée est réputée remplacer toutes celles qu’il a délivrées antérieurement, à compter de la date de la délivrance de la première attestation.
2003, c. 2, a. 215; 2006, c. 3, a. 35.
752.0.10.4.0.5. Lorsque le ministre de l’Environnement soit fixe, conformément à l’article 752.0.10.4.0.3, la juste valeur marchande d’un bien, soit fixe de nouveau cette juste valeur marchande, conformément à l’article 752.0.10.4.0.4, et que le bien a été aliéné en faveur d’un donataire reconnu visé à la définition de l’expression « total des dons de biens admissibles » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, il doit délivrer au particulier qui a aliéné le bien une attestation de la juste valeur marchande du bien ainsi fixée ou fixée de nouveau.
Lorsque le ministre de l’Environnement a délivré plus d’une attestation à l’égard d’un même bien, la dernière attestation qu’il a délivrée est réputée remplacer toutes celles qu’il a délivrées antérieurement, à compter de la date de la délivrance de la première attestation.
2003, c. 2, a. 215.