I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.4.0.1.1. Malgré l’article 752.0.10.4.0.1, pour l’application du paragraphe a de l’article 422, du sous-paragraphe ii du paragraphe c de cet article, de l’article 436 et du présent chapitre, lorsque le ministre de la Culture et des Communications fixe un montant qui représente la juste valeur marchande d’un bien faisant l’objet d’un don qui est fait par un particulier au plus tard deux ans après le moment où ce montant est fixé et qui est visé à la définition de l’expression «total des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant ainsi fixé est réputé représenter la juste valeur marchande du bien au moment du don ou, pour l’application des articles 752.0.10.12 et 752.0.10.14, sa juste valeur marchande déterminée par ailleurs à ce moment;
b)  sous réserve des articles 752.0.10.12 et 752.0.10.14, le montant ainsi fixé est réputé représenter le produit de l’aliénation du bien pour le particulier.
2015, c. 21, a. 283; 2017, c. 29, a. 136.
752.0.10.4.0.1.1. Malgré l’article 752.0.10.4.0.1, pour l’application du paragraphe a de l’article 422, du sous-paragraphe ii du paragraphe c de cet article, de l’article 436 et du présent chapitre, lorsque le ministre de la Culture et des Communications fixe un montant qui représente la juste valeur marchande d’un bien faisant l’objet d’un don qui est fait par un particulier au plus tard deux ans après le moment où ce montant est fixé et qui est visé à la définition de l’expression «total des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le montant ainsi fixé est réputé représenter la juste valeur marchande du bien au moment du don ou, pour l’application des articles 752.0.10.12 et 752.0.10.13, sa juste valeur marchande déterminée par ailleurs à ce moment;
b)  sous réserve des articles 752.0.10.12 et 752.0.10.13, le montant ainsi fixé est réputé représenter le produit de l’aliénation du bien pour le particulier.
2015, c. 21, a. 283.