I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.3.2. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 422, de l’article 436 et du présent chapitre à l’égard d’un don fait par un particulier et dont l’objet est un bien admissible, d’une part, la juste valeur marchande du don, au moment où il a été fait, ou, pour l’application de l’article 752.0.10.12, sa juste valeur marchande déterminée par ailleurs à ce moment, et, d’autre part, sous réserve de l’article 752.0.10.12, le produit de l’aliénation pour le particulier du bien qui est l’objet du don, sont réputés égaux au montant que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs fixe comme étant :
a)  si l’objet du don est un terrain, la juste valeur marchande du don ; 
b)  si l’objet du don est une servitude visée à l’un des paragraphes b et d de la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, le plus élevé de sa juste valeur marchande déterminée par ailleurs et du montant par lequel la juste valeur marchande du terrain grevé par cette servitude a été réduite par suite du don de celle-ci.
1999, c. 83, a. 91; 2003, c. 2, a. 213; 2003, c. 9, a. 78; 2006, c. 3, a. 35.
752.0.10.3.2. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 422, de l’article 436 et du présent chapitre à l’égard d’un don fait par un particulier et dont l’objet est un bien admissible, d’une part, la juste valeur marchande du don, au moment où il a été fait, ou, pour l’application de l’article 752.0.10.12, sa juste valeur marchande déterminée par ailleurs à ce moment, et, d’autre part, sous réserve de l’article 752.0.10.12, le produit de l’aliénation pour le particulier du bien qui est l’objet du don, sont réputés égaux au montant que le ministre de l’Environnement fixe comme étant : 
a)  si l’objet du don est un terrain, la juste valeur marchande du don ; 
b)  si l’objet du don est une servitude visée à l’un des paragraphes b et d de la définition de l’expression « bien admissible » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, le plus élevé de sa juste valeur marchande déterminée par ailleurs et du montant par lequel la juste valeur marchande du terrain grevé par cette servitude a été réduite par suite du don de celle-ci.
1999, c. 83, a. 91; 2003, c. 2, a. 213; 2003, c. 9, a. 78.