I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.22. Lorsqu’une option d’acquérir un bien donné d’un particulier est accordée à un donataire reconnu et que l’option est aliénée, autrement que par sa levée, par le donataire reconnu à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le particulier est réputé aliéner, au moment donné, un bien dont:
i.  le prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant le moment donné, est égal à la contrepartie payée par le donataire reconnu pour l’option;
ii.  le produit de l’aliénation est égal au moindre de la juste valeur marchande, au moment donné, du bien donné et de la juste valeur marchande de toute contrepartie, à l’exception d’un titre non admissible d’une personne, reçue par le donataire reconnu pour l’option;
b)  l’excédent du produit de l’aliénation déterminé au sous-paragraphe ii du paragraphe a sur la contrepartie payée par le donataire reconnu pour l’option doit être inclus dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné.
2012, c. 8, a. 121.