I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.2. Les conditions auxquelles les définitions des expressions «total des dons à l’État», «total des dons de bienfaisance», «total des dons de biens admissibles», «total des dons de biens culturels» et «total des dons d’instruments de musique» prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 font référence à l’égard d’un montant pour une année d’imposition relativement à un particulier, sont les suivantes:
a)  ce montant n’a pas été déduit dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1993;
b)  ce montant n’a pas été pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu de l’article 752.0.10.6 dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, ni dans le calcul d’un montant déduit en vertu de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de cette loi pour une année d’imposition à l’égard de laquelle il n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie.
1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 1, a. 74; 1995, c. 63, a. 544; 1997, c. 14, a. 112; 2015, c. 21, a. 279; 2017, c. 29, a. 133.
752.0.10.2. Les conditions auxquelles les définitions des expressions «total des dons à l’État», «total des dons de bienfaisance», «total des dons de biens admissibles», «total des dons de biens culturels» et «total des dons d’instruments de musique» prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 font référence à l’égard d’un montant pour une année d’imposition relativement à un particulier, sont les suivantes:
a)  ce montant n’a pas été déduit dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1993;
b)  ce montant n’a pas été pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu de l’article 752.0.10.6 dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure, ni dans le calcul d’un montant déduit en vertu de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, chapitre 1 (5e suppl.)) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi pour une année d’imposition antérieure à l’égard de laquelle il n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie.
1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 1, a. 74; 1995, c. 63, a. 544; 1997, c. 14, a. 112; 2015, c. 21, a. 279.
752.0.10.2. Les conditions auxquelles réfère l’article 752.0.10.1 à l’égard d’un montant pour une année d’imposition relativement à un particulier, sont les suivantes:
a)  ce montant n’a pas été déduit dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1993;
b)  ce montant n’a pas été pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu du présent chapitre dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure, ni dans le calcul d’un montant déduit en vertu de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi pour une année d’imposition antérieure à l’égard de laquelle il n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie.
1993, c. 64, a. 67; 1995, c. 1, a. 74; 1995, c. 63, a. 544; 1997, c. 14, a. 112.