I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.19. Sous réserve des articles 752.0.10.21 et 752.0.10.22, lorsqu’un particulier a accordé une option à un donataire reconnu dans une année d’imposition, aucun montant à l’égard de l’option ne doit être inclus dans le calcul du total des dons de bienfaisance, du total des dons de biens admissibles, du total des dons de biens culturels ou du total des dons d’instruments de musique d’un particulier pour une année d’imposition.
2012, c. 8, a. 121; 2017, c. 1, a. 197; 2017, c. 29, a. 146.
752.0.10.19. Sous réserve des articles 752.0.10.21 et 752.0.10.22, lorsqu’un particulier a accordé une option à un donataire reconnu dans une année d’imposition, aucun montant à l’égard de l’option ne doit être inclus dans le calcul du total des dons de bienfaisance, du total des dons de biens admissibles, du total des dons de biens culturels ou du total des dons d’instruments de musique du particulier pour une année.
2012, c. 8, a. 121; 2017, c. 1, a. 197.
752.0.10.19. Sous réserve des articles 752.0.10.21 et 752.0.10.22, lorsqu’un particulier a accordé une option à un donataire reconnu dans une année d’imposition, aucun montant à l’égard de l’option ne doit être inclus dans le calcul du total des dons à l’État, du total des dons de bienfaisance, du total des dons de biens admissibles, du total des dons de biens culturels ou du total des dons d’instruments de musique du particulier pour une année.
2012, c. 8, a. 121.