I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.16.2. Lorsque le présent article s’applique en raison de l’article 752.0.10.16.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du présent chapitre, la juste valeur marchande du bien donné est réputée réduite d’un montant égal à la juste valeur marchande du titre non admissible acquis par le donataire reconnu;
b)  pour l’application de l’article 752.0.10.16, les présomptions suivantes s’appliquent:
i.  lorsque le titre non admissible acquis par le donataire reconnu est un titre non admissible de la personne donnée, il est réputé un titre non admissible du particulier;
ii.  le particulier est réputé avoir fait, au moment donné visé à l’article 752.0.10.16.1, le don du titre non admissible acquis par le donataire reconnu, dont la juste valeur marchande ne peut dépasser l’excédent de la juste valeur marchande du bien donné déterminée sans tenir compte du paragraphe a sur la juste valeur marchande du bien donné déterminée en vertu du paragraphe a;
c)  le paragraphe b de l’article 752.0.10.16 ne s’applique pas à l’égard du don.
2012, c. 8, a. 120.