I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.16. Pour l’application du présent chapitre, lorsque, à un moment donné, un particulier fait un don, y compris un don qui, en l’absence du présent article, serait réputé en vertu de l’article 752.0.10.10 avoir été fait au moment donné, d’un titre non admissible du particulier et que le don n’est pas un don exclu du particulier, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sauf pour les fins d’établir le produit de l’aliénation du titre pour le particulier conformément à l’article 752.0.10.12, le don est réputé ne pas avoir été fait;
b)  lorsque le titre cesse d’être un titre non admissible du particulier à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le donataire n’a pas aliéné le titre au plus tard à ce moment ultérieur, le particulier est réputé avoir fait à ce moment ultérieur le don d’un bien au donataire et la juste valeur marchande de ce bien est réputée le moindre de la juste valeur marchande du titre à ce moment ultérieur et de la juste valeur marchande du titre au moment donné qui, en l’absence du présent article, aurait été incluse dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour une année d’imposition;
c)  lorsque le donataire aliène le titre au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le paragraphe b ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait le don d’un bien au donataire au moment de l’aliénation et la juste valeur marchande de ce bien est réputée le moindre de la juste valeur marchande de toute contrepartie, à l’exception d’un titre non admissible d’une personne quelconque, reçue par le donataire pour le titre et de la juste valeur marchande du titre au moment donné qui, en l’absence du présent article, aurait été incluse dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour une année d’imposition;
d)  (paragraphe abrogé).
1999, c. 83, a. 96; 2009, c. 5, a. 287; 2012, c. 8, a. 119; 2017, c. 1, a. 196; 2017, c. 29, a. 145.
752.0.10.16. Pour l’application du présent chapitre, lorsque, à un moment donné, un particulier fait un don, y compris un don qui, en l’absence du présent article et de l’article 752.0.10.9, serait réputé en vertu de l’article 752.0.10.10 avoir été fait au moment donné, d’un titre non admissible du particulier et que le don n’est pas un don exclu du particulier, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sauf pour les fins d’établir le produit de l’aliénation du titre pour le particulier conformément à l’article 752.0.10.12, le don est réputé ne pas avoir été fait;
b)  lorsque le titre cesse d’être un titre non admissible du particulier à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le donataire n’a pas aliéné le titre au plus tard à ce moment ultérieur, le particulier est réputé avoir fait à ce moment ultérieur le don d’un bien au donataire et la juste valeur marchande de ce bien est réputée le moindre de la juste valeur marchande du titre à ce moment ultérieur et de la juste valeur marchande du titre au moment donné qui, en l’absence du présent article, aurait été incluse dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour une année d’imposition;
c)  lorsque le donataire aliène le titre au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le paragraphe b ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait le don d’un bien au donataire au moment de l’aliénation et la juste valeur marchande de ce bien est réputée le moindre de la juste valeur marchande de toute contrepartie, à l’exception d’un titre non admissible d’une personne quelconque, reçue par le donataire pour le titre et de la juste valeur marchande du titre au moment donné qui, en l’absence du présent article, aurait été incluse dans le total des dons de bienfaisance du particulier pour une année d’imposition;
d)  (paragraphe abrogé).
1999, c. 83, a. 96; 2009, c. 5, a. 287; 2012, c. 8, a. 119; 2017, c. 1, a. 196.
752.0.10.16. Pour l’application du présent chapitre, lorsque, à un moment donné, un particulier fait un don, y compris un don qui, en l’absence du présent article et de l’article 752.0.10.9, serait réputé en vertu de l’article 752.0.10.10 avoir été fait au moment donné, d’un titre non admissible du particulier et que le don n’est pas un don exclu du particulier, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sauf pour les fins d’établir le produit de l’aliénation du titre pour le particulier conformément à l’article 752.0.10.12, le don est réputé ne pas avoir été fait;
b)  lorsque le titre cesse d’être un titre non admissible du particulier à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le donataire n’a pas aliéné le titre au plus tard à ce moment ultérieur, le particulier est réputé avoir fait à ce moment ultérieur le don d’un bien au donataire et la juste valeur marchande de ce bien est réputée le moindre de la juste valeur marchande du titre à ce moment ultérieur et de la juste valeur marchande du titre au moment donné qui, en l’absence du présent article, aurait été incluse dans le total des dons de bienfaisance ou dans le total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
c)  lorsque le donataire aliène le titre au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le paragraphe b ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait le don d’un bien au donataire au moment de l’aliénation et la juste valeur marchande de ce bien est réputée le moindre de la juste valeur marchande de toute contrepartie, à l’exception d’un titre non admissible d’une personne quelconque, reçue par le donataire pour le titre et de la juste valeur marchande du titre au moment donné qui, en l’absence du présent article, aurait été incluse dans le total des dons de bienfaisance ou dans le total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
d)  (paragraphe abrogé).
1999, c. 83, a. 96; 2009, c. 5, a. 287; 2012, c. 8, a. 119.
752.0.10.16. Pour l’application du présent chapitre, lorsque, à un moment donné, un particulier fait un don, y compris un don qui, en l’absence du présent article et de l’article 752.0.10.9, serait réputé en vertu de l’article 752.0.10.10 avoir été fait au moment donné, d’un titre non admissible du particulier et que le don n’est pas un don exclu du particulier, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sauf pour les fins d’établir le produit de l’aliénation du titre pour le particulier conformément à l’article 752.0.10.12, le don est réputé ne pas avoir été fait;
b)  lorsque le titre cesse d’être un titre non admissible du particulier à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le donataire n’a pas aliéné le titre au plus tard à ce moment ultérieur, le particulier est réputé avoir fait à ce moment ultérieur le don d’un bien au donataire et la juste valeur marchande de ce bien est réputée le moindre de la juste valeur marchande du titre à ce moment ultérieur et de la juste valeur marchande du titre au moment donné qui, en l’absence du présent article, aurait été incluse dans le total des dons de bienfaisance ou dans le total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
c)  lorsque le donataire aliène le titre au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le paragraphe b ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait au moment de l’aliénation le don d’un bien au donataire et la juste valeur marchande de ce bien est réputée le moindre de la juste valeur marchande de toute contrepartie, à l’exception d’un titre non admissible du particulier ou d’un bien qui serait un titre non admissible du particulier si le particulier était vivant au moment de l’aliénation, reçue par le donataire pour le titre et de la juste valeur marchande du titre au moment donné qui, en l’absence du présent article, aurait été incluse dans le total des dons de bienfaisance ou dans le total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
d)  (paragraphe abrogé).
1999, c. 83, a. 96; 2009, c. 5, a. 287.
752.0.10.16. Pour l’application du présent chapitre, lorsque, à un moment donné, un particulier fait un don, y compris un don qui, en l’absence du présent article et de l’article 752.0.10.9, serait réputé en vertu de l’article 752.0.10.10 avoir été fait au moment donné, d’un titre non admissible du particulier et que le don n’est pas un don exclu du particulier, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sauf pour les fins d’établir le produit de l’aliénation du titre pour le particulier conformément à l’article 752.0.10.12, le don est réputé ne pas avoir été fait;
b)  lorsque le titre cesse d’être un titre non admissible du particulier à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le donataire n’a pas aliéné le titre au plus tard à ce moment ultérieur, le particulier est réputé avoir fait à ce moment ultérieur le don d’un bien au donataire et la juste valeur marchande de ce don est réputée le moindre de la juste valeur marchande du titre à ce moment ultérieur et du montant du don fait au moment donné qui, en l’absence du présent article, aurait été inclus dans le total des dons de bienfaisance ou dans le total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
c)  lorsque le donataire aliène le titre au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le paragraphe b ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait au moment de l’aliénation le don d’un bien au donataire et la juste valeur marchande de ce don est réputée le moindre de la juste valeur marchande de toute contrepartie, à l’exception d’un titre non admissible du particulier ou d’un bien qui serait un titre non admissible du particulier si le particulier était vivant au moment de l’aliénation, reçue par le donataire pour le titre et du montant du don fait au moment donné qui, en l’absence du présent article, aurait été inclus dans le total des dons de bienfaisance ou dans le total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
d)  une désignation en vertu de l’article 752.0.10.12 à l’égard du don fait au moment donné peut être faite dans la déclaration fiscale du particulier pour l’année qui comprend le moment ultérieur visé au paragraphe b ou le moment de l’aliénation visé au paragraphe c.
1999, c. 83, a. 96.