I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.15.4. Pour l’application du présent chapitre, le ministre de la Culture et des Communications constitue un registre dans lequel il inscrit les promesses de don à l’égard desquelles un particulier, autre qu’une fiducie, peut déduire un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de l’article 752.0.10.6.2.
Le ministre de la Culture et des Communications inscrit au registre, à la demande d’un donateur, la promesse de don souscrite par celui-ci après le 3 juillet 2013 en faveur d’un donataire culturel admissible et attribue, à l’égard de cette promesse de don, un numéro d’enregistrement si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la promesse de don prévoit que le donateur s’engage envers le donataire à lui faire un don d’un montant admissible d’au moins 250 000 $ sur une période d’au plus 10 ans, à raison d’un don d’un montant admissible d’au moins 25 000 $ fait au cours de chacune des années visées par la promesse de don;
b)  le donateur fournit au ministre de la Culture et des Communications un document, signé par un particulier autorisé par le donataire à accuser réception des dons, attestant du montant admissible du don qui fait l’objet de la promesse de don.
Au plus tard le dernier jour du mois de février de chaque année, le ministre de la Culture et des Communications transmet au ministre un document qui fait état des promesses de don inscrites au registre avant la fin de l’année précédente.
2015, c. 21, a. 292.