I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.15.2. Pour l’application de la définition de chacune des expressions «total des dons de bienfaisance» et «total des dons de biens culturels» d’un particulier pour une année d’imposition prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, le montant admissible du don d’une oeuvre d’art public visé au deuxième alinéa doit être majoré de la moitié de ce montant lorsque la juste valeur marchande de cette oeuvre est fixée en vertu de l’un des articles 752.0.10.4, 752.0.10.4.0.1 et 752.0.10.4.0.1.1.
Un don auquel le premier alinéa fait référence est le don d’une oeuvre d’art public à l’égard de laquelle une attestation a été délivrée par le ministre de la Culture et des Communications pour l’application du présent article et qui est fait à l’une des entités suivantes:
a)  un établissement d’enseignement qui est un mandataire de l’État;
b)  un centre de services scolaire régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou une commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
c)  un organisme de bienfaisance enregistré ayant pour mission l’enseignement et qui est l’un des organismes suivants:
i.  un établissement d’enseignement institué en vertu d’une loi du Québec, autre qu’un établissement visé au paragraphe a;
ii.  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ;
iii.  un établissement d’enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
iv.  un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’un des paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
2015, c. 21, a. 292; 2020, c. 1, a. 283.
752.0.10.15.2. Pour l’application de la définition de chacune des expressions «total des dons de bienfaisance» et «total des dons de biens culturels» d’un particulier pour une année d’imposition prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, le montant admissible du don d’une oeuvre d’art public visé au deuxième alinéa doit être majoré de la moitié de ce montant lorsque la juste valeur marchande de cette oeuvre est fixée en vertu de l’un des articles 752.0.10.4, 752.0.10.4.0.1 et 752.0.10.4.0.1.1.
Un don auquel le premier alinéa fait référence est le don d’une oeuvre d’art public à l’égard de laquelle une attestation a été délivrée par le ministre de la Culture et des Communications pour l’application du présent article et qui est fait à l’une des entités suivantes:
a)  un établissement d’enseignement qui est un mandataire de l’État;
b)  une commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
c)  un organisme de bienfaisance enregistré ayant pour mission l’enseignement et qui est l’un des organismes suivants:
i.  un établissement d’enseignement institué en vertu d’une loi du Québec, autre qu’un établissement visé au paragraphe a;
ii.  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ;
iii.  un établissement d’enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
iv.  un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’un des paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
2015, c. 21, a. 292.