I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.10.5. (Abrogé).
2003, c. 2, a. 219; 2005, c. 38, a. 144; 2009, c. 15, a. 141; 2012, c. 8, a. 116; 2017, c. 29, a. 143.
752.0.10.10.5. Les règles auxquelles l’article 752.0.10.10.4 fait référence à l’égard d’un particulier sont les suivantes:
a)  pour l’application du présent chapitre, à l’exception de l’article 752.0.10.10.4, et des articles 985.1 à 985.22, 985.23.1 à 985.23.7, 985.23.9, 985.23.10, 985.24, 985.25 et 999.2, le transfert visé à l’article 752.0.10.10.4 est réputé un don fait par le particulier immédiatement avant son décès au donataire reconnu visé à cet article 752.0.10.10.4;
b)  la juste valeur marchande du don est réputée égale à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit à ce transfert, déterminée sans tenir compte du risque que l’émetteur de l’arrangement visé à cet article 752.0.10.10.4 manque à ses obligations.
2003, c. 2, a. 219; 2005, c. 38, a. 144; 2009, c. 15, a. 141; 2012, c. 8, a. 116.
752.0.10.10.5. Les règles auxquelles l’article 752.0.10.10.4 fait référence à l’égard d’un particulier sont les suivantes:
a)  pour l’application du présent chapitre, à l’exclusion de l’article 752.0.10.10.4, et des articles 985.1 à 985.22, 985.24 et 985.25, le transfert visé à l’article 752.0.10.10.4 est réputé un don fait par le particulier immédiatement avant son décès au donataire reconnu visé à cet article 752.0.10.10.4;
b)  la juste valeur marchande du don est réputée égale à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit à ce transfert, déterminée sans tenir compte du risque que l’émetteur de l’arrangement visé à cet article 752.0.10.10.4 manque à ses obligations.
2003, c. 2, a. 219; 2005, c. 38, a. 144; 2009, c. 15, a. 141.
752.0.10.10.5. Lorsque le présent article s’applique à un particulier, à l’égard  d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, en raison de l’article 752.0.10.10.4 :
a)  pour l’application du présent chapitre, à l’exclusion des articles 752.0.10.10.4, 985.1 à 985.22, 985.24 et 985.25, le transfert visé à ce dernier article est réputé un don fait par le particulier immédiatement avant son décès au donataire reconnu visé à cet article 752.0.10.10.4 ;
b)  la juste valeur marchande du don est réputée égale à la juste valeur marchande, au moment du décès du particulier, du droit à ce transfert, déterminée sans tenir compte du risque que l’émetteur du régime ou du fonds manque à ses obligations.
2003, c. 2, a. 219; 2005, c. 38, a. 144.