I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.10.4. (Abrogé).
2003, c. 2, a. 219; 2009, c. 15, a. 140; 2010, c. 5, a. 60; 2017, c. 29, a. 143.
752.0.10.10.4. Les règles prévues à l’article 752.0.10.10.5 s’appliquent à un particulier, à l’égard d’un arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou qui était, immédiatement avant son décès, un compte d’épargne libre d’impôt, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  en raison du décès du particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est fait de cet arrangement, sauf s’il s’agit d’un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé, à un donataire reconnu uniquement pour donner effet au droit ou à l’intérêt du donataire à titre de bénéficiaire en vertu de cet arrangement;
b)  immédiatement avant son décès, le particulier était le rentier ou le titulaire en vertu de cet arrangement;
c)  le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande, par écrit, au ministre, dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable dans les circonstances.
2003, c. 2, a. 219; 2009, c. 15, a. 140; 2010, c. 5, a. 60.
752.0.10.10.4. Les règles prévues à l’article 752.0.10.10.5 s’appliquent à un particulier, à l’égard d’un arrangement qui est un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  en raison du décès du particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est fait de cet arrangement, sauf s’il s’agit d’un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé, à un donataire reconnu uniquement pour donner effet au droit ou à l’intérêt du donataire à titre de bénéficiaire en vertu de cet arrangement;
b)  immédiatement avant son décès, le particulier était le rentier ou le titulaire en vertu de cet arrangement;
c)  le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande, par écrit, au ministre, dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable dans les circonstances.
2003, c. 2, a. 219; 2009, c. 15, a. 140.
752.0.10.10.4. L’article 752.0.10.10.5 s’applique à un particulier, à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  en raison du décès du particulier, un transfert d’argent, ou un transfert au moyen d’un titre négociable, est fait d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, autre qu’un régime ou un fonds dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé, à un donataire reconnu uniquement pour donner effet au droit du donataire à titre de bénéficiaire en vertu du régime ou du fonds ;
b)  immédiatement avant son décès, le particulier était le rentier du régime ou du fonds, au sens du paragraphe b de l’article 905.1 ou du paragraphe d de l’article 961.1.5, selon le cas ;
c)  le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande, par écrit, au ministre, dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable dans les circonstances.
2003, c. 2, a. 219.