I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.10.2. Pour l’application du présent chapitre, un montant d’argent ou un titre négociable transféré à un donataire reconnu est réputé un bien qui est l’objet d’un don fait, relativement au décès d’un particulier, au donataire reconnu si le décès survient après le 31 décembre 2015, si le transfert est fait en raison du décès et si, selon le cas:
a)  sauf s’il s’agit d’un transfert dont le montant n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de sa succession pour une année d’imposition, mais dont le montant serait inclus, en l’absence de l’article 430, dans ce calcul pour une année d’imposition s’il était fait au représentant légal du particulier pour le bénéfice de la succession du particulier, il est fait, à la fois:
i.  uniquement pour donner effet aux obligations prévues par une police d’assurance sur la vie en vertu de laquelle la vie du particulier était assurée immédiatement avant son décès et le consentement du particulier aurait été requis pour changer le bénéficiaire du transfert;
ii.  par un assureur à une personne qui est le donataire reconnu et qui n’était, immédiatement avant le décès du particulier, ni un titulaire de la police, ni un cessionnaire de l’intérêt du particulier dans la police;
b)  il est fait, à la fois:
i.  uniquement pour donner effet au droit du donataire à titre de bénéficiaire en vertu d’un arrangement, autre qu’un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé, qui remplit les conditions suivantes:
1°  il est un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou il était, immédiatement avant le décès, un compte d’épargne libre d’impôt;
2°  il est un arrangement en vertu duquel le particulier était le rentier ou le titulaire immédiatement avant son décès;
ii.  au donataire reconnu en raison de cet arrangement.
2003, c. 2, a. 219; 2017, c. 29, a. 142; 2020, c. 16, a. 105.
752.0.10.10.2. Pour l’application du présent chapitre, un montant d’argent ou un titre négociable transféré à un donataire reconnu est réputé un bien qui est l’objet d’un don fait, relativement au décès d’un particulier, au donataire reconnu si le décès survient après le 31 décembre 2015, si le transfert est fait en raison du décès et si, selon le cas:
a)  sauf s’il s’agit d’un transfert dont le montant n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de sa succession pour une année d’imposition, mais dont le montant serait inclus, en l’absence de l’article 430, dans ce calcul pour une année d’imposition s’il était fait au représentant légal du particulier pour le bénéfice de la succession du particulier, il est fait, à la fois:
i.  uniquement pour donner effet aux obligations prévues par une police d’assurance sur la vie en vertu de laquelle la vie du particulier était assurée immédiatement avant son décès et le consentement du particulier aurait été requis pour changer le bénéficiaire du transfert;
ii.  par un assureur à une personne qui est le donataire reconnu et qui n’était, immédiatement avant le décès du particulier, ni un titulaire de la police, ni un cessionnaire de l’intérêt du particulier dans la police;
b)  il est fait, à la fois:
i.  uniquement pour donner effet au droit ou à l’intérêt du donataire à titre de bénéficiaire en vertu d’un arrangement, autre qu’un arrangement dont l’émetteur est un fournisseur de rentes autorisé, qui remplit les conditions suivantes:
1°  il est un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou il était, immédiatement avant le décès, un compte d’épargne libre d’impôt;
2°  il est un arrangement en vertu duquel le particulier était le rentier ou le titulaire immédiatement avant son décès;
ii.  au donataire reconnu en raison de cet arrangement.
2003, c. 2, a. 219; 2017, c. 29, a. 142.
752.0.10.10.2. L’article 752.0.10.10.3 s’applique à un particulier, à l’égard d’une police d’assurance sur la vie, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  la police d’assurance est une police d’assurance sur la vie en vertu de laquelle la vie du particulier était assurée immédiatement avant son décès ;
b)  un transfert d’argent ou un transfert au moyen d’un titre négociable est fait par un assureur à un donataire reconnu en raison du décès du particulier et uniquement pour donner effet aux obligations prévues par la police, à l’exception d’un transfert dont le montant n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier ou de la succession pour une année d’imposition, mais dont le montant serait inclus, en l’absence de l’article 430, dans ce calcul pour une année d’imposition s’il était fait au représentant légal du particulier pour le bénéfice de la succession du particulier ;
c)  d’une part, immédiatement avant son décès, le consentement du particulier aurait été requis pour changer le bénéficiaire du transfert visé au paragraphe b et, d’autre part, le donataire n’était ni un titulaire de la police, ni un cessionnaire de l’intérêt du particulier dans la police ;
d)  le transfert est effectué dans les 36 mois suivant le décès du particulier ou, si son représentant légal en fait la demande, par écrit, au ministre, dans un délai plus long que le ministre juge raisonnable dans les circonstances.
2003, c. 2, a. 219.