I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.10. Pour l’application de la présente partie, à l’exception du présent alinéa et de l’article 752.0.10.10.2, les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent à l’égard d’un don lorsqu’une succession débute au décès d’un particulier qui survient après le 31 décembre 2015 et en raison de ce décès et que l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  le don est fait par le particulier par testament;
b)  le don est réputé avoir été fait relativement au décès du particulier en vertu de l’article 752.0.10.10.2;
c)  le don est fait par la succession.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence, à l’égard d’un don, sont les suivantes:
a)  le don est réputé fait par la succession et par aucun autre contribuable;
b)  sous réserve de l’article 752.0.10.16, le don est réputé fait au moment où le bien qui fait l’objet du don est transféré au donataire et à aucun autre moment.
1993, c. 64, a. 67; 1999, c. 83, a. 94; 2017, c. 29, a. 140.
752.0.10.10. Sous réserve de l’article 752.0.10.16, un don fait par le testament d’un particulier à un donataire visé au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 est réputé, pour l’application du présent chapitre, avoir été fait par ce particulier immédiatement avant son décès.
1993, c. 64, a. 67; 1999, c. 83, a. 94.