I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.0.8. Dans le présent chapitre, l’expression:
«habitation» désigne, selon le cas:
a)  un logement;
b)  une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui confère au titulaire le droit de posséder un logement;
«habitation admissible» relative à un particulier désigne une habitation située au Québec qui est acquise à un moment donné après le 31 décembre 2017:
a)  soit par le particulier, ou son conjoint, lorsque cette habitation est un premier logement à l’égard du particulier et que celui-ci a l’intention d’en faire son lieu principal de résidence au plus tard un an après le moment donné;
b)  soit par le particulier, lorsque celui-ci a l’intention d’en faire, au plus tard un an après le moment donné, le lieu principal de résidence d’une personne handicapée déterminée à son égard au moment donné et que la raison principale pour laquelle le particulier a acquis l’habitation est de permettre à la personne handicapée déterminée d’être en mesure de vivre:
i.  soit dans une habitation qui lui est plus facile d’accès ou dans laquelle elle peut se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne plus facilement;
ii.  soit dans un milieu qui est mieux adapté à ses besoins personnels ou aux soins qu’elle requiert;
«premier logement» à l’égard d’un particulier désigne une habitation donnée acquise par le particulier ou par son conjoint si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier n’a pas été propriétaire, seul ou conjointement, d’une habitation qu’il a occupée au cours de la période qui a commencé le premier jour de la quatrième année civile précédente qui a pris fin avant l’acquisition de l’habitation donnée et qui se termine le jour précédant celui de l’acquisition de l’habitation donnée;
b)  le conjoint du particulier n’a pas été propriétaire, seul ou conjointement, d’une habitation au cours de la période visée au paragraphe a que le particulier a habitée pendant leur mariage;
«personne handicapée déterminée» à l’égard d’un particulier à un moment donné désigne une personne qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  cette personne est soit le particulier, soit une personne liée, au moment donné, au particulier;
b)  cette personne soit a droit à la déduction prévue à l’article 752.0.14 dans le calcul de son impôt à payer pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, ou y aurait droit si aucun particulier n’incluait, dans le calcul d’une déduction en vertu de l’article 752.0.11 pour cette année, un montant à titre de rémunération d’un préposé ou de frais de séjour dans une maison de santé à son égard, soit est une personne à l’égard de laquelle un montant est réputé avoir été payé en trop de l’impôt à payer d’un particulier pour le mois qui comprend le moment donné en vertu de l’article 1029.8.61.18 en raison du paragraphe b du deuxième alinéa de cet article.
Pour l’application des définitions des expressions «habitation admissible» et «premier logement» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une personne est considérée avoir acquis une habitation visée au paragraphe a de la définition de l’expression «habitation» prévue au premier alinéa le premier jour où son droit sur l’habitation est publié au registre foncier et où celle-ci est habitable;
b)  une référence à une part visée au paragraphe b de la définition de l’expression «habitation» prévue au premier alinéa désigne le logement auquel cette part se rapporte et la personne qui est propriétaire de cette part est considérée avoir acquis cette habitation le premier jour où le droit que lui confère cette part est publié au registre foncier et où ce logement est habitable;
c)  une personne n’est pas considérée le conjoint d’un particulier à un moment donné si elle vit séparée du particulier à ce moment en raison de l’échec de leur mariage et si cette séparation s’est poursuivie pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend ce moment;
d)  lorsqu’un particulier aurait, en l’absence du présent paragraphe, plus d’un conjoint à un moment donné, le particulier est réputé, à ce moment, n’avoir qu’un seul conjoint et n’être le conjoint que de cette personne;
e)  lorsqu’une personne serait, en l’absence du présent paragraphe, le conjoint de plus d’un particulier à un moment donné, le ministre peut désigner lequel de ces particuliers est réputé avoir cette personne pour seul conjoint à ce moment et cette personne est réputée n’être le conjoint à ce moment que du particulier ainsi désigné.
2019, c. 14, a. 221; 2020, c. 16, a. 104.
752.0.10.0.8. Dans le présent chapitre, l’expression:
«habitation» désigne, selon le cas:
a)  un logement situé au Québec;
b)  une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui confère au titulaire le droit de posséder un logement situé au Québec;
«habitation admissible» relative à un particulier désigne une habitation qui est acquise à un moment donné après le 31 décembre 2017:
a)  soit par le particulier, ou son conjoint, lorsque cette habitation est un premier logement à l’égard du particulier et que celui-ci a l’intention d’en faire son lieu principal de résidence au plus tard un an après le moment donné;
b)  soit par le particulier, lorsque celui-ci a l’intention d’en faire, au plus tard un an après le moment donné, le lieu principal de résidence d’une personne handicapée déterminée à son égard au moment donné et que la raison principale pour laquelle le particulier a acquis l’habitation est de permettre à la personne handicapée déterminée d’être en mesure de vivre:
i.  soit dans une habitation qui lui est plus facile d’accès ou dans laquelle elle peut se déplacer ou accomplir les tâches de la vie quotidienne plus facilement;
ii.  soit dans un milieu qui est mieux adapté à ses besoins personnels ou aux soins qu’elle requiert;
«premier logement» à l’égard d’un particulier désigne une habitation donnée acquise par le particulier ou par son conjoint si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier n’a pas été propriétaire, seul ou conjointement, d’une habitation qu’il a occupée au cours de la période qui a commencé le premier jour de la quatrième année civile précédente qui a pris fin avant l’acquisition de l’habitation donnée et qui se termine le jour précédant celui de l’acquisition de l’habitation donnée;
b)  le conjoint du particulier n’a pas été propriétaire, seul ou conjointement, d’une habitation au cours de la période visée au paragraphe a que le particulier a habitée pendant leur mariage;
«personne handicapée déterminée» à l’égard d’un particulier à un moment donné désigne une personne qui satisfait aux conditions suivantes:
a)  cette personne est soit le particulier, soit une personne liée, au moment donné, au particulier;
b)  cette personne soit a droit à la déduction prévue à l’article 752.0.14 dans le calcul de son impôt à payer pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, ou y aurait droit si aucun particulier n’incluait, dans le calcul d’une déduction en vertu de l’article 752.0.11 pour cette année, un montant à titre de rémunération d’un préposé ou de frais de séjour dans une maison de santé à son égard, soit est une personne à l’égard de laquelle un montant est réputé avoir été payé en trop de l’impôt à payer d’un particulier pour le mois qui comprend le moment donné en vertu de l’article 1029.8.61.18 en raison du paragraphe b du deuxième alinéa de cet article.
Pour l’application des définitions des expressions «habitation admissible» et «premier logement» prévues au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une personne est considérée avoir acquis une habitation visée au paragraphe a de la définition de l’expression «habitation» prévue au premier alinéa le premier jour où son droit sur l’habitation est publié au registre foncier et où celle-ci est habitable;
b)  une référence à une part visée au paragraphe b de la définition de l’expression «habitation» prévue au premier alinéa désigne le logement auquel cette part se rapporte et la personne qui est propriétaire de cette part est considérée avoir acquis cette habitation le premier jour où le droit que lui confère cette part est publié au registre foncier et où ce logement est habitable;
c)  une personne n’est pas considérée le conjoint d’un particulier à un moment donné si elle vit séparée du particulier à ce moment en raison de l’échec de leur mariage et si cette séparation s’est poursuivie pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend ce moment;
d)  lorsqu’un particulier aurait, en l’absence du présent paragraphe, plus d’un conjoint à un moment donné, le particulier est réputé, à ce moment, n’avoir qu’un seul conjoint et n’être le conjoint que de cette personne;
e)  lorsqu’une personne serait, en l’absence du présent paragraphe, le conjoint de plus d’un particulier à un moment donné, le ministre peut désigner lequel de ces particuliers est réputé avoir cette personne pour seul conjoint à ce moment et cette personne est réputée n’être le conjoint à ce moment que du particulier ainsi désigné.
2019, c. 14, a. 221.