I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.0.7. Un particulier qui fournit des services de volontaire en recherche et sauvetage admissibles au cours d’une année d’imposition peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie un montant égal au produit obtenu en multipliant 3 000 $ par le pourcentage prévu au paragraphe a de l’article 750 qui est applicable pour l’année, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier effectue, au cours de l’année, au moins 200 heures de services dont chacune représente une heure, selon le cas:
i.  de services de volontaire en recherche et sauvetage admissibles auprès d’un organisme admissible de recherche et sauvetage;
ii.  de services de pompier volontaire admissibles auprès d’un service de sécurité incendie;
b)  le particulier présente au ministre, à la demande et selon les modalités déterminées par ce dernier, une attestation écrite du dirigeant d’équipe, ou d’un autre particulier qui assume un rôle semblable, de chaque organisme admissible de recherche et sauvetage auquel le particulier a fourni des services de volontaire en recherche et sauvetage admissibles dans l’année, certifiant le nombre d’heures de tels services qu’il a effectuées dans l’année auprès de cet organisme et, le cas échéant, l’attestation visée au paragraphe b de l’article 752.0.10.0.5 à l’égard des services de pompier volontaire admissibles qu’il a fournis dans l’année;
c)  le particulier n’a pas déduit un montant en vertu de l’article 752.0.10.0.5 pour l’année.
2015, c. 24, a. 100.