I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.0.3. Un particulier qui, le dernier jour d’une année d’imposition ou, s’il décède dans cette année, à la date de son décès, réside au Québec et est âgé de 60 ans ou plus, peut, sous réserve du quatrième alinéa, déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie un montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B) − (0,05 × C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le pourcentage prévu au paragraphe a de l’article 750 qui est applicable pour l’année;
b)  la lettre B représente le montant déterminé au troisième alinéa;
c)  la lettre C représente l’excédent du revenu de travail admissible du particulier pour l’année sur le seuil de réduction applicable pour l’année.
Le montant auquel le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est l’un des montants suivants:
a)  dans le cas où le particulier est âgé de 66 ans ou plus à la fin de l’année ou, s’il décède dans l’année, à la date de son décès, le moindre de 11 000 $ et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à l’année;
b)  dans le cas où le particulier est âgé de 65 ans à la fin de l’année ou, s’il décède dans l’année, à la date de son décès, le moindre de 11 000 $ et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le moindre de 10 000 $ et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 64 ans;
ii.  l’excédent du revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 65 ans sur l’excédent de 5 000 $ sur le revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 64 ans;
c)  dans le cas où le particulier est âgé de 61 à 64 ans à la fin de l’année ou, s’il décède dans l’année, à la date de son décès, le moindre de 10 000 $ et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à l’année;
d)  dans le cas où le particulier est âgé de 60 ans à la fin de l’année ou, s’il décède dans l’année, à la date de son décès, le moindre de 10 000 $ et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 60 ans.
Le montant qu’un particulier qui est né avant le 1er janvier 1951 peut déduire, en vertu du présent article, de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée ne peut être inférieur au montant que le particulier pourrait ainsi déduire pour l’année donnée si les paragraphes b et c du deuxième alinéa se lisaient comme suit:
«b) la lettre B représente le moindre de 4 000 $ et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année donnée qui est attribuable à cette année;
c) la lettre C représente un montant égal à zéro.».
2011, c. 34, a. 36; 2015, c. 36, a. 44; 2017, c. 29, a. 131; 2019, c. 14, a. 220.
752.0.10.0.3. Un particulier qui, le dernier jour d’une année d’imposition ou, s’il décède dans cette année, à la date de son décès, réside au Québec et est âgé de 62 ans ou plus, peut, sous réserve du quatrième alinéa, déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie un montant déterminé selon la formule suivante:

[A × B × (1 - C)] - (0,05 × D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le pourcentage prévu au paragraphe a de l’article 750 qui est applicable pour l’année;
b)  la lettre B représente:
i.  lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 2016, le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire applicable pour l’année et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année attribuable à une période où le particulier est âgé de 65 ans ou plus;
ii.  lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2015, le montant déterminé au troisième alinéa;
c)  la lettre C représente:
i.  lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 2017, le pourcentage prévu au premier alinéa de l’article 358.0.3 qui est applicable pour l’année;
ii.  lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2016, zéro;
d)  la lettre D représente:
i.  lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 2016, zéro;
ii.  lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2015, l’excédent du revenu de travail admissible du particulier pour l’année sur le seuil de réduction applicable pour l’année.
Le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est l’un des montants suivants:
a)  dans le cas où le particulier est âgé de 66 ans ou plus à la fin de l’année ou, s’il décède dans l’année, à la date de son décès, le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire applicable pour l’année et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année attribuable à une période de l’année où le particulier est âgé de 65 ans ou plus;
b)  dans le cas où le particulier est âgé de 65 ans à la fin de l’année ou, s’il décède dans l’année, à la date de son décès, le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire applicable pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire d’un travailleur de 64 ans applicable pour l’année et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 64 ans;
ii.  l’excédent du revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 65 ans sur l’excédent de 5 000 $ sur le revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 64 ans;
c)  dans le cas où le particulier est âgé de 64 ans à la fin de l’année ou, s’il décède dans l’année, à la date de son décès:
i.  lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2016, le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire d’un travailleur de 64 ans applicable pour l’année et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 64 ans;
ii.  lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2016, le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire d’un travailleur de 64 ans applicable pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
1°  le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire d’un travailleur de 63 ans applicable pour l’année et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 63 ans;
2°  l’excédent du revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 64 ans sur l’excédent de 5 000 $ sur le revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 63 ans;
d)  dans le cas où le particulier est âgé de 63 ans à la fin de l’année ou, s’il décède dans l’année, à la date de son décès:
i.  lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2016, zéro;
ii.  lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2017, le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire d’un travailleur de 63 ans applicable pour l’année et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 63 ans;
iii.  lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2017, le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire d’un travailleur de 63 ans applicable pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
1°  le moindre de 4 000 $ et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 62 ans;
2°  l’excédent du revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 63 ans sur l’excédent de 5 000 $ sur le revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 62 ans;
e)  dans le cas où le particulier est âgé de 62 ans à la fin de l’année ou, s’il décède dans l’année, à la date de son décès:
i.  lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 2018, zéro;
ii.  lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2017, le moindre de 4 000 $ et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 62 ans.
Le montant qu’un particulier qui est né avant le 1er janvier 1951 peut déduire, en vertu du présent article, de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée postérieure à l’année d’imposition 2015 ne peut être inférieur au montant que le particulier pourrait ainsi déduire pour l’année donnée si les paragraphes b et d du deuxième alinéa se lisaient comme suit:
« b) la lettre B représente le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire applicable pour l’année d’imposition 2015 et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année donnée attribuable à une période de l’année où le particulier est âgé de 65 ans ou plus;»;
« d) la lettre D représente un montant égal à zéro.».
2011, c. 34, a. 36; 2015, c. 36, a. 44; 2017, c. 29, a. 131.
752.0.10.0.3. Un particulier qui, le dernier jour d’une année d’imposition ou, s’il décède dans cette année, à la date de son décès, réside au Québec et est âgé de 63 ans ou plus, peut, sous réserve du quatrième alinéa, déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie un montant déterminé selon la formule suivante:

[A × B × (1 - C)] - (0,05 × D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le pourcentage prévu au paragraphe a de l’article 750 qui est applicable pour l’année;
b)  la lettre B représente:
i.  lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 2016, le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire applicable pour l’année et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année attribuable à une période où le particulier est âgé de 65 ans ou plus;
ii.  lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2015, le montant déterminé au troisième alinéa;
c)  la lettre C représente le pourcentage prévu au premier alinéa de l’article 358.0.3 qui est applicable pour l’année;
d)  la lettre D représente:
i.  lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 2016, zéro;
ii.  lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2015, l’excédent du revenu de travail admissible du particulier pour l’année sur le seuil de réduction applicable pour l’année.
Le montant auquel le sous-paragraphe ii du paragraphe b du deuxième alinéa fait référence est l’un des montants suivants:
a)  dans le cas où le particulier est âgé de 66 ans ou plus à la fin de l’année ou, s’il décède dans l’année, à la date de son décès, le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire applicable pour l’année et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année attribuable à une période de l’année où le particulier est âgé de 65 ans ou plus;
b)  dans le cas où le particulier est âgé de 65 ans à la fin de l’année ou, s’il décède dans l’année, à la date de son décès, le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire applicable pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
i.  le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire d’un travailleur de 64 ans applicable pour l’année et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 64 ans;
ii.  l’excédent du revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 65 ans sur l’excédent de 5 000 $ sur le revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 64 ans;
c)  dans le cas où le particulier est âgé de 64 ans à la fin de l’année ou, s’il décède dans l’année, à la date de son décès:
i.  lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2016, le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire d’un travailleur de 64 ans applicable pour l’année et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 64 ans;
ii.  lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2016, le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire d’un travailleur de 64 ans applicable pour l’année et de l’ensemble des montants suivants:
1°  le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire d’un travailleur de 63 ans applicable pour l’année et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 63 ans;
2°  l’excédent du revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 64 ans sur l’excédent de 5 000 $ sur le revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 63 ans;
d)  dans le cas où le particulier est âgé de 63 ans à la fin de l’année ou, s’il décède dans l’année, à la date de son décès:
i.  lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2016, zéro;
ii.  lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2016, le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire d’un travailleur de 63 ans applicable pour l’année et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année qui est attribuable à la période de l’année tout au long de laquelle il est âgé de 63 ans.
Le montant qu’un particulier qui est né avant le 1er janvier 1951 peut déduire, en vertu du présent article, de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée postérieure à l’année d’imposition 2015 ne peut être inférieur au montant que le particulier pourrait ainsi déduire pour l’année donnée si les paragraphes b et d du deuxième alinéa se lisaient comme suit:
« b) la lettre B représente le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire applicable pour l’année d’imposition 2015 et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année donnée attribuable à une période de l’année où le particulier est âgé de 65 ans ou plus;»;
« d) la lettre D représente un montant égal à zéro.».
2011, c. 34, a. 36; 2015, c. 36, a. 44.
752.0.10.0.3. Un particulier qui, le dernier jour d’une année d’imposition ou, s’il décède dans cette année, à la date de son décès, réside au Québec et a atteint l’âge de 65 ans, peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie un montant déterminé selon la formule suivante:

A × B × (1 − C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le pourcentage prévu au paragraphe a de l’article 750 qui est applicable pour l’année;
b)  la lettre B représente le moindre du plafond de revenu de travail excédentaire applicable pour l’année et de l’excédent, sur 5 000 $, du revenu de travail admissible du particulier pour l’année;
c)  la lettre C représente le pourcentage prévu au premier alinéa de l’article 358.0.3 qui est applicable pour l’année.
2011, c. 34, a. 36.