I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.0.2. Dans le présent chapitre, l’expression:
«revenu de travail admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants, autres qu’un revenu de travail exclu, dont chacun est l’un des montants suivants:
a)  un montant inclus en vertu de l’un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi;
b)  l’excédent du revenu du particulier pour l’année provenant de toute entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement sur l’ensemble de ses pertes pour l’année provenant de telles entreprises;
c)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’un des paragraphes e.2 et e.6 de l’article 311;
d)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe h de l’article 312;
«revenu de travail exclu» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi antérieur, lorsque chacun des montants qui constituent ce revenu représente la valeur d’un avantage que le particulier reçoit ou dont il bénéficie dans l’année en raison de cette charge ou de cet emploi;
b)  un montant déduit dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi auprès d’un employeur, lorsque le particulier a un lien de dépendance avec l’employeur ou, si ce dernier est une société de personnes, avec l’un de ses membres;
«seuil de réduction» applicable pour une année d’imposition désigne le montant visé au paragraphe d du quatrième alinéa de l’article 750.2 qui, compte tenu de l’application de cet article, doit être utilisé pour l’année.
2011, c. 34, a. 36; 2015, c. 21, a. 275; 2015, c. 36, a. 43; 2017, c. 29, a. 130; 2019, c. 14, a. 219.
752.0.10.0.2. Dans le présent chapitre, l’expression:
«plafond de revenu de travail excédentaire» applicable pour une année d’imposition désigne un montant égal à:
a)  3 000 $, lorsqu’il s’agit de l’une des années d’imposition 2012 à 2014;
b)  4 000 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2015;
c)  6 000 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2016;
d)  8 000 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2017;
e)  10 000 $, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2017;
«plafond de revenu de travail excédentaire d’un travailleur de 63 ans» applicable pour une année d’imposition désigne un montant égal à:
a)  4 000 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2017;
b)  6 000 $, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2017;
«plafond de revenu de travail excédentaire d’un travailleur de 64 ans» applicable pour une année d’imposition désigne un montant égal à:
a)  4 000 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2016;
b)  6 000 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2017;
c)  8 000 $, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2017;
«revenu de travail admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants, autres qu’un revenu de travail exclu, dont chacun est l’un des montants suivants:
a)  un montant inclus en vertu de l’un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi;
b)  l’excédent du revenu du particulier pour l’année provenant de toute entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement sur l’ensemble de ses pertes pour l’année provenant de telles entreprises;
c)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’un des paragraphes e.2 et e.6 de l’article 311;
d)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe h de l’article 312;
«revenu de travail exclu» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi antérieur, lorsque chacun des montants qui constituent ce revenu représente la valeur d’un avantage que le particulier reçoit ou dont il bénéficie dans l’année en raison de cette charge ou de cet emploi;
b)  un montant déduit dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi auprès d’un employeur, lorsque le particulier a un lien de dépendance avec l’employeur ou, si ce dernier est une société de personnes, avec l’un de ses membres;
«seuil de réduction» applicable pour une année d’imposition désigne le montant visé au paragraphe d du quatrième alinéa de l’article 750.2 qui, compte tenu de l’application de cet article, doit être utilisé pour l’année.
2011, c. 34, a. 36; 2015, c. 21, a. 275; 2015, c. 36, a. 43; 2017, c. 29, a. 130.
752.0.10.0.2. Dans le présent chapitre, l’expression:
«plafond de revenu de travail excédentaire» applicable pour une année d’imposition désigne un montant égal à:
a)  3 000 $, lorsqu’il s’agit de l’une des années d’imposition 2012 à 2014;
b)  4 000 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2015;
c)  6 000 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2016;
d)  8 000 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2017;
e)  10 000 $, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2017;
«plafond de revenu de travail excédentaire d’un travailleur de 63 ans» applicable pour une année d’imposition désigne un montant égal à:
a)  4 000 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2017;
b)  6 000 $, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2017;
«plafond de revenu de travail excédentaire d’un travailleur de 64 ans» applicable pour une année d’imposition désigne un montant égal à:
a)  4 000 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2016;
b)  6 000 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2017;
c)  8 000 $, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2017;
«revenu de travail admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants, autres qu’un revenu de travail exclu, dont chacun est l’un des montants suivants:
a)  un montant inclus en vertu de l’un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi;
b)  l’excédent du revenu du particulier pour l’année provenant de toute entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement sur l’ensemble de ses pertes pour l’année provenant de telles entreprises;
c)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’un des paragraphes e.2 et e.6 de l’article 311;
d)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe h de l’article 312;
«revenu de travail exclu» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi antérieur, lorsque chacun des montants qui constituent ce revenu représente la valeur d’un avantage que le particulier reçoit ou dont il bénéficie dans l’année en raison de cette charge ou de cet emploi;
b)  un montant déduit dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi auprès d’un employeur, lorsque le particulier a un lien de dépendance avec l’employeur ou, s’il est employé par les membres d’une société de personnes, avec l’un de ces membres;
«seuil de réduction» applicable pour une année d’imposition désigne le montant visé au paragraphe d du quatrième alinéa de l’article 750.2 qui, compte tenu de l’application de cet article, doit être utilisé pour l’année.
2011, c. 34, a. 36; 2015, c. 21, a. 275; 2015, c. 36, a. 43.
752.0.10.0.2. Dans le présent chapitre, l’expression:
«plafond de revenu de travail excédentaire» applicable pour une année d’imposition désigne un montant égal à:
a)  3 000 $, lorsqu’il s’agit de l’une des années d’imposition 2012 à 2014;
b)  4 000 $, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2014;
«revenu de travail admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants, autres qu’un revenu de travail exclu, dont chacun est l’un des montants suivants:
a)  un montant inclus en vertu de l’un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi;
b)  l’excédent du revenu du particulier pour l’année provenant de toute entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement sur l’ensemble de ses pertes pour l’année provenant de telles entreprises;
c)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’un des paragraphes e.2 et e.6 de l’article 311;
d)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe h de l’article 312;
«revenu de travail exclu» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi antérieur, lorsque chacun des montants qui constituent ce revenu représente la valeur d’un avantage que le particulier reçoit ou dont il bénéficie dans l’année en raison de cette charge ou de cet emploi;
b)  un montant déduit dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
c)  un montant attribuable à une période où le particulier est âgé de moins de 65 ans.
2011, c. 34, a. 36; 2015, c. 21, a. 275.
752.0.10.0.2. Dans le présent chapitre, l’expression:
«plafond de revenu de travail excédentaire» applicable pour une année d’imposition désigne un montant égal à:
a)  3 000 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2012;
b)  4 000 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2013;
c)  5 000 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2014;
d)  8 000 $, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2015;
e)  10 000 $, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2015;
«revenu de travail admissible» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’ensemble des montants, autres qu’un revenu de travail exclu, dont chacun est l’un des montants suivants:
a)  un montant inclus en vertu de l’un des articles 32 à 58.3 dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi;
b)  l’excédent du revenu du particulier pour l’année provenant de toute entreprise qu’il exploite seul ou comme associé y participant activement sur l’ensemble de ses pertes pour l’année provenant de telles entreprises;
c)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu de l’un des paragraphes e.2 et e.6 de l’article 311;
d)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année en vertu du paragraphe h de l’article 312;
«revenu de travail exclu» d’un particulier pour une année d’imposition désigne l’un des montants suivants:
a)  un montant inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi, lorsqu’il représente la valeur d’un avantage que le particulier reçoit ou dont il bénéficie dans l’année en raison d’une charge ou d’un emploi antérieur;
b)  un montant déduit dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
c)  lorsque le particulier atteint l’âge de 65 ans au cours de l’année, un montant attribuable à la partie de l’année qui précède le jour où il atteint cet âge.
2011, c. 34, a. 36.