I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10. Les montants décrits à l’article 752.0.8 ne comprennent pas:
a)  un montant de pension, de supplément ou d’allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9), ou un paiement semblable fait en vertu d’une loi provinciale;
b)  un montant de prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
c)  une prestation au décès;
d)  l’excédent d’un montant donné qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année sur le montant par lequel ce montant donné dépasse l’ensemble des montants dont chacun est déduit, autrement qu’en vertu du premier alinéa de l’article 336.11, par le particulier pour l’année à l’égard de ce montant donné;
e)  un montant reçu en vertu d’une convention de retraite, d’une entente d’échelonnement du traitement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés ou provenant d’une telle convention, entente ou fiducie ou d’un tel régime;
e.1)  un montant reçu au titre d’un paiement, autre qu’un paiement prévu par la Loi sur les juges (L.R.C. 1985, c. J-1) ou par la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs (L.R.C. 1985, c. L-8), dans le cadre d’un régime ou d’un arrangement complémentaire sans capitalisation, lequel est un régime ou un arrangement à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
i.  le paiement se rapporte à des services rendus à un employeur, à titre d’employé, par le particulier, son conjoint ou son ex-conjoint;
ii.  le régime ou l’arrangement aurait été une convention de retraite ou un régime de prestations aux employés si l’employeur avait versé à l’égard de ce paiement une cotisation à une fiducie régie par le régime ou l’arrangement;
f)  un montant qui correspond, selon le cas:
i.  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
ii.  (sous-paragraphe abrogé);
iii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période.
1989, c. 5, a. 104; 1997, c. 31, a. 78; 1999, c. 83, a. 89; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 59; 2001, c. 53, a. 113; 2003, c. 9, a. 76; 2004, c. 21, a. 193; 2005, c. 38, a. 142; 2009, c. 5, a. 277; 2013, c. 10, a. 51; 2022, c. 23, a. 58.
752.0.10. Les montants décrits à l’article 752.0.8 ne comprennent pas:
a)  un montant de pension, de supplément ou d’allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9), ou un paiement semblable fait en vertu d’une loi provinciale;
b)  un montant de prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
c)  une prestation au décès;
d)  l’excédent d’un montant donné qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année sur le montant par lequel ce montant donné dépasse l’ensemble des montants dont chacun est déduit, autrement qu’en vertu du premier alinéa de l’article 336.11, par le particulier pour l’année à l’égard de ce montant donné;
e)  un montant reçu en vertu d’une convention de retraite, d’une entente d’échelonnement du traitement, d’une fiducie pour employés ou d’un régime de prestations aux employés ou provenant d’une telle convention, entente ou fiducie ou d’un tel régime;
e.1)  un montant reçu au titre d’un paiement, autre qu’un paiement prévu par la Loi sur les juges (L.R.C. 1985, c. J-1) ou par la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs (L.R.C. 1985, c. L-8), dans le cadre d’un régime ou d’un arrangement complémentaire sans capitalisation, lequel est un régime ou un arrangement à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
i.  le paiement se rapporte à des services rendus à un employeur, à titre d’employé, par le particulier, son conjoint ou son ex-conjoint;
ii.  le régime ou l’arrangement aurait été une convention de retraite ou un régime de prestations aux employés si l’employeur avait versé à l’égard de ce paiement une cotisation à une fiducie régie par le régime ou l’arrangement;
f)  un montant qui correspond, selon le cas:
i.  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
ii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
iii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période.
1989, c. 5, a. 104; 1997, c. 31, a. 78; 1999, c. 83, a. 89; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 59; 2001, c. 53, a. 113; 2003, c. 9, a. 76; 2004, c. 21, a. 193; 2005, c. 38, a. 142; 2009, c. 5, a. 277; 2013, c. 10, a. 51.
752.0.10. Les montants décrits à l’article 752.0.8 ne comprennent pas:
a)  un montant de pension, de supplément ou d’allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9), ou un paiement semblable fait en vertu d’une loi provinciale;
b)  un montant de prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi;
c)  une prestation au décès;
d)  l’excédent d’un montant donné qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l’année sur le montant par lequel ce montant donné dépasse l’ensemble des montants dont chacun est déduit, autrement qu’en vertu du premier alinéa de l’article 336.11, par le particulier pour l’année à l’égard de ce montant donné;
e)  un montant reçu en vertu d’une convention de retraite, d’une entente d’échelonnement du traitement, d’une fiducie pour employés, d’un régime de prestations aux employés ou d’un régime de retraite provincial prescrit ou provenant d’une telle convention, entente ou fiducie ou d’un tel régime;
e.1)  un montant reçu au titre d’un paiement, autre qu’un paiement prévu par la Loi sur les juges (L.R.C. 1985, c. J-1) ou par la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs (L.R.C. 1985, c. L-8), dans le cadre d’un régime ou d’un arrangement complémentaire sans capitalisation, lequel est un régime ou un arrangement à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
i.  le paiement se rapporte à des services rendus à un employeur, à titre d’employé, par le particulier, son conjoint ou son ex-conjoint;
ii.  le régime ou l’arrangement aurait été une convention de retraite ou un régime de prestations aux employés si l’employeur avait versé à l’égard de ce paiement une cotisation à une fiducie régie par le régime ou l’arrangement;
f)  un montant qui correspond, selon le cas:
i.  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi;
ii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période;
iii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période.
1989, c. 5, a. 104; 1997, c. 31, a. 78; 1999, c. 83, a. 89; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 59; 2001, c. 53, a. 113; 2003, c. 9, a. 76; 2004, c. 21, a. 193; 2005, c. 38, a. 142; 2009, c. 5, a. 277.
752.0.10. Pour l’application du présent chapitre, les montants décrits à l’article 752.0.8 ne comprennent pas :
a)  un montant de pension, de supplément ou d’allocation reçu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Lois révisées du Canada (1985), chapitre O-9), ou un paiement semblable fait en vertu d’une loi provinciale ;
b)  un montant de prestation versé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou d’un régime équivalent au sens de cette loi ;
c)  une prestation au décès ;
d)  l’excédent pour l’année d’un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier sur ce qui reste après avoir déduit de ce montant l’ensemble des déductions réclamées par le particulier à son égard ;
e)  un montant reçu en vertu d’une convention de retraite, d’une entente d’échelonnement du traitement, d’une fiducie pour employés, d’un régime de prestations aux employés ou d’un régime de retraite provincial prescrit ou provenant d’une telle convention, entente ou fiducie ou d’un tel régime ;
f)  un montant qui correspond, selon le cas :
i.  à un montant compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de sa période d’exonération, au sens de l’article 737.18.6, relativement à un emploi ;
ii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, au sens de l’article 737.18.29, relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 737.18.34 à l’égard de cette période ;
iii.  à la partie d’un montant, compris dans la partie du revenu du particulier pour l’année que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, d’une période déterminée du particulier, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3), relativement à un emploi, qui est égale au produit obtenu en multipliant ce montant par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article 65 à l’égard de cette période.
1989, c. 5, a. 104; 1997, c. 31, a. 78; 1999, c. 83, a. 89; 1999, c. 86, a. 99; 2000, c. 39, a. 59; 2001, c. 53, a. 113; 2003, c. 9, a. 76; 2004, c. 21, a. 193; 2005, c. 38, a. 142.