I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.1. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants suivants:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  pour chaque personne qui est âgée de moins de 18 ans tout au long de l’année et qui est un enfant du particulier si, d’une part, pendant l’année, elle est à la charge du particulier et si, d’autre part, elle n’est pas une personne à l’égard de laquelle son conjoint admissible pour l’année, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, déduit, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant en vertu de l’article 776.41.5, 3 537 $ à l’égard de chaque session complétée, sans excéder deux, commencée dans l’année et durant laquelle cette personne poursuivait à plein temps des études dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), où elle était inscrite à un programme d’enseignement visé à l’article 752.0.2.1;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  5 154 $ pour chaque personne, autre que son conjoint, qui remplit les conditions suivantes:
i.  elle est unie au particulier par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption;
ii.  pendant l’année, elle est âgée d’au moins 18 ans;
iii.  pendant l’année, elle habite ordinairement avec le particulier;
iv.  pendant l’année, elle est à la charge du particulier;
v.  elle n’est pas une personne à l’égard de laquelle:
1°  son conjoint admissible pour l’année, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, déduit, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant en vertu de l’article 776.41.5;
2°  un particulier déduit, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant en vertu de l’article 776.41.14;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé).
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 60; 1991, c. 8, a. 43; 1992, c. 1, a. 55; 1993, c. 19, a. 51; 1995, c. 1, a. 71; 1997, c. 14, a. 109; 1997, c. 31, a. 77; 1997, c. 85, a. 119; 1999, c. 83, a. 85; 2001, c. 51, a. 48; 2003, c. 9, a. 66; 2004, c. 21, a. 192; 2005, c. 1, a. 151; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 138; 2009, c. 5, a. 267; 2013, c. 28, a. 139; 2017, c. 29, a. 126; 2023, c. 19, a. 52.
752.0.1. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants suivants:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  pour chaque personne qui est âgée de moins de 18 ans tout au long de l’année et qui est un enfant du particulier si, d’une part, pendant l’année, elle est à la charge du particulier et si, d’autre part, elle n’est pas une personne à l’égard de laquelle son conjoint admissible pour l’année, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, déduit, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant en vertu de l’article 776.41.5, 2 861 $ à l’égard de chaque session complétée, sans excéder deux, commencée dans l’année et durant laquelle cette personne poursuivait à plein temps des études dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), où elle était inscrite à un programme d’enseignement visé à l’article 752.0.2.1;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  4 168 $ pour chaque personne, autre que son conjoint, qui remplit les conditions suivantes:
i.  elle est unie au particulier par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption;
ii.  pendant l’année, elle est âgée d’au moins 18 ans;
iii.  pendant l’année, elle habite ordinairement avec le particulier;
iv.  pendant l’année, elle est à la charge du particulier;
v.  elle n’est pas une personne à l’égard de laquelle:
1°  son conjoint admissible pour l’année, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, déduit, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant en vertu de l’article 776.41.5;
2°  un particulier déduit, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant en vertu de l’article 776.41.14;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé).
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 60; 1991, c. 8, a. 43; 1992, c. 1, a. 55; 1993, c. 19, a. 51; 1995, c. 1, a. 71; 1997, c. 14, a. 109; 1997, c. 31, a. 77; 1997, c. 85, a. 119; 1999, c. 83, a. 85; 2001, c. 51, a. 48; 2003, c. 9, a. 66; 2004, c. 21, a. 192; 2005, c. 1, a. 151; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 138; 2009, c. 5, a. 267; 2013, c. 28, a. 139; 2017, c. 29, a. 126.
752.0.1. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants suivants:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  pour chaque personne qui est âgée de moins de 18 ans tout au long de l’année et qui est un enfant du particulier si, d’une part, pendant l’année, elle est à la charge du particulier et si, d’autre part, elle n’est pas une personne à l’égard de laquelle son conjoint admissible pour l’année, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, déduit, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant en vertu de l’article 776.41.5, 1 860 $ à l’égard de chaque session complétée, sans excéder deux, commencée dans l’année et durant laquelle cette personne poursuivait à plein temps des études dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), où elle était inscrite à un programme d’enseignement visé à l’article 752.0.2.1;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  2 705 $ pour chaque personne, autre que son conjoint, qui remplit les conditions suivantes:
i.  elle est unie au particulier par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption;
ii.  pendant l’année, elle est âgée d’au moins 18 ans;
iii.  pendant l’année, elle habite ordinairement avec le particulier;
iv.  pendant l’année, elle est à la charge du particulier;
v.  elle n’est pas une personne à l’égard de laquelle:
1°  son conjoint admissible pour l’année, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, déduit, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant en vertu de l’article 776.41.5;
2°  un particulier déduit, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant en vertu de l’article 776.41.14;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé).
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 60; 1991, c. 8, a. 43; 1992, c. 1, a. 55; 1993, c. 19, a. 51; 1995, c. 1, a. 71; 1997, c. 14, a. 109; 1997, c. 31, a. 77; 1997, c. 85, a. 119; 1999, c. 83, a. 85; 2001, c. 51, a. 48; 2003, c. 9, a. 66; 2004, c. 21, a. 192; 2005, c. 1, a. 151; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 138; 2009, c. 5, a. 267; 2013, c. 28, a. 139.
752.0.1. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants suivants:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  pour chaque personne qui est âgée de moins de 18 ans tout au long de l’année et qui est un enfant du particulier si, d’une part, pendant l’année, elle est à la charge du particulier et si, d’autre part, elle n’est pas une personne à l’égard de laquelle son conjoint admissible pour l’année, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, déduit, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant en vertu de l’article 776.41.5, 1 860 $ à l’égard de chaque session complétée, sans excéder deux, commencée dans l’année et durant laquelle cette personne poursuivait à plein temps des études dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), où elle était inscrite à un programme d’enseignement visé à l’article 752.0.2.1;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  2 705 $ pour chaque personne, autre que son conjoint, qui remplit les conditions suivantes:
i.  elle est unie au particulier par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption;
ii.  pendant l’année, elle est âgée d’au moins 18 ans;
iii.  pendant l’année, elle habite ordinairement avec le particulier;
iv.  pendant l’année, elle est à la charge du particulier;
v.  elle n’est pas une personne à l’égard de laquelle:
1°  son conjoint admissible pour l’année, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, déduit, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant en vertu de l’article 776.41.5;
2°  un particulier déduit, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant en vertu de l’article 776.41.14;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé).
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 60; 1991, c. 8, a. 43; 1992, c. 1, a. 55; 1993, c. 19, a. 51; 1995, c. 1, a. 71; 1997, c. 14, a. 109; 1997, c. 31, a. 77; 1997, c. 85, a. 119; 1999, c. 83, a. 85; 2001, c. 51, a. 48; 2003, c. 9, a. 66; 2004, c. 21, a. 192; 2005, c. 1, a. 151; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 138; 2009, c. 5, a. 267.
752.0.1. Un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par l’ensemble des montants suivants :
a)  (paragraphe abrogé) ;
b)  2 765 $ pour une personne qui est âgée d’au moins 18 ans pendant l’année à l’égard de laquelle le particulier, d’une part, a droit, pour l’année, à une déduction en vertu du paragraphe d et, d’autre part, n’effectue aucune déduction, pour l’année, en vertu du paragraphe f si, à la fin de l’année ou à la date de son décès, le particulier n’a aucun enfant à l’égard duquel lui ou son conjoint admissible pour l’année, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, a droit à un montant réputé en vertu de l’article 1029.8.61.18, pour le dernier mois de l’année, un montant payé en trop de son impôt à payer et s’il désigne pour l’année, au moyen du formulaire prescrit, cette personne à titre de premier enfant ;
c)  2 550 $ pour chaque personne qui est âgée d’au moins 18 ans pendant l’année à l’égard de laquelle le particulier a droit, pour l’année, à une déduction en vertu du paragraphe d et à l’égard de laquelle le particulier n’effectue aucune déduction, pour l’année, en vertu de l’un des paragraphes b et f ;
d)   pour chaque personne qui est un enfant du particulier et qui, pendant l’année, est à la charge du particulier, 1 755 $ à l’égard de chaque session complétée, sans excéder deux, commencée dans l’année et durant laquelle cette personne poursuivait à plein temps des études dans un établissement d’enseignement désigné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, pour l’application du Programme de prêts et bourses pour les études secondaires en formation professionnelle à temps plein et pour les études postsecondaires à temps plein, institué en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), où elle était inscrite à un programme d’enseignement visé à l’article 752.0.2.1 ;
e)  1 380 $ pour une personne que le particulier désigne, pour l’année, à titre de premier enfant aux fins de déduire un montant en vertu du paragraphe b, si, d’une part, le particulier ne déduit, de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, aucun montant en vertu de l’article 776.41.5 à l’égard d’une personne qui est son conjoint admissible pour l’année, au sens des articles 776.41.1 à 776.41.4, et si, d’autre part, pendant l’année, le particulier remplit les conditions suivantes :
i.  il n’est pas marié ou, étant marié, ne vit pas avec son conjoint, ne subvient pas aux besoins et n’est pas à la charge de ce dernier ;
ii.  il ne vit maritalement avec aucune personne ;
iii.  il maintient un établissement domestique autonome où il habite ordinairement ;
f)  2 550 $ pour chaque personne, autre que son conjoint, qui remplit les conditions suivantes :
i.  elle est unie au particulier par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption ;
ii.  pendant l’année, elle est âgée d’au moins 18 ans ;
iii.  pendant l’année, elle habite ordinairement avec le particulier ;
iv.  pendant l’année, elle est à la charge du particulier ;
v.  le particulier n’effectue à son égard aucune déduction, pour l’année, en vertu du paragraphe d ;
g)  (paragraphe abrogé) ;
h)  (paragraphe abrogé) ;
i)  (paragraphe abrogé) ;
j)  (paragraphe abrogé).
1989, c. 5, a. 104; 1990, c. 7, a. 60; 1991, c. 8, a. 43; 1992, c. 1, a. 55; 1993, c. 19, a. 51; 1995, c. 1, a. 71; 1997, c. 14, a. 109; 1997, c. 31, a. 77; 1997, c. 85, a. 119; 1999, c. 83, a. 85; 2001, c. 51, a. 48; 2003, c. 9, a. 66; 2004, c. 21, a. 192; 2005, c. 1, a. 151; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 38, a. 138.