I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.0.5. Lorsque l’article 752.0.0.3 s’applique à un particulier à l’égard d’une prestation visée attribuable à une année d’imposition dont le montant est déterminé par la Société de l’assurance automobile du Québec, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l’ensemble visé au premier alinéa de l’article 752.0.0.3, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est, pour chaque jour de l’année pour lequel cette prestation visée est déterminée, appelé «jour donné» dans le présent article, égal au produit obtenu en multipliant le moins élevé des montants déterminés, pour le jour donné, selon les formules suivantes par le pourcentage établi pour ce jour en vertu du deuxième alinéa:
a)  {[(0,90 × A / B) − (C × D / B)] × (1 − E)} − F / B;
b)  {[(0,90 × G / B) − (C × H)] × (1 − E)} − F / B.
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence pour un jour donné est l’un des suivants:
a)  lorsque, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année est déterminée conformément au Règlement sur le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu versée en application du deuxième et du troisième alinéa de l’article 40 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25, r. 2.2), le pourcentage déterminé selon la formule suivante:

40% × I / 14 610;

b)  dans les autres cas, 100%.
Dans les formules prévues aux premier et deuxième alinéas:
a)  la lettre A représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, s’il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de l’année;
c)  la lettre C représente, selon le cas:
i.  lorsque seule une partie du revenu net provenant d’un emploi occupé sert à réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année, le pourcentage attribué en vertu du régime public d’indemnisation à l’égard de ce revenu net;
ii.  dans les autres cas, 100%;
d)  la lettre D représente le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné;
e)  la lettre E représente le pourcentage qui s’applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année;
f)  la lettre F représente le montant payable pour l’année soit à titre de pension de vieillesse, soit à titre de prestation d’invalidité payable en vertu d’un régime établi par une juridiction, autre que le Québec, équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, et qui, dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, est utilisé par la Société de l’assurance automobile du Québec pour en réduire le montant;
g)  la lettre G représente le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 qui, compte tenu de l’article 750.2, est applicable pour l’année, dans la mesure où ce montant est utilisé par la Société de l’assurance automobile du Québec pour établir le revenu net retenu aux fins de calculer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année;
h)  la lettre H représente le moins élevé des montants suivants:
i.  le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année;
ii.  le montant obtenu en divisant, par le nombre de jours de l’année, le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 qui, compte tenu de l’article 750.2, est applicable pour l’année, dans la mesure où ce montant est utilisé par la Société de l’assurance automobile du Québec pour établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  la lettre I représente le nombre de jours correspondant à la valeur, établie après l’application du troisième alinéa de l’article 1 du Règlement sur le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu versée en application du deuxième et du troisième alinéa de l’article 40 de la Loi sur l’assurance automobile, de la lettre B de la formule qui est prévue à cet article 1 et qui sert à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année.
Pour l’application du paragraphe d et du sous-paragraphe i du paragraphe h du troisième alinéa, l’expression «revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé», pour un jour donné, désigne soit le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le montant qui représenterait le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui serait pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année si, à compter de l’année pour laquelle ce revenu brut a été établi pour la dernière fois, il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée.
Lorsque le présent article s’applique à l’égard d’une prestation visée attribuable à l’année d’imposition 2022 et que cette prestation visée est, par suite de l’application de l’article 107 de la Loi modifiant la Loi sur l’assurance automobile, le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions (2022, chapitre 13), déterminée, pour un jour donné de cette année d’imposition qui est antérieur au 1er juillet 2022, conformément au Règlement sur le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu versée en application du deuxième et du troisième alinéa de l’article 40 de la Loi sur l’assurance automobile, le moindre des montants déterminés pour ce jour selon les formules prévues au premier alinéa est réputé égal à zéro.
2005, c. 38, a. 137; 2009, c. 5, a. 265; 2017, c. 29, a. 124; 2023, c. 2, a. 20.
752.0.0.5. Lorsque l’article 752.0.0.3 s’applique à un particulier à l’égard d’une prestation visée attribuable à une année d’imposition dont le montant est déterminé par la Société de l’assurance automobile du Québec, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l’ensemble visé au premier alinéa de l’article 752.0.0.3, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est, pour chaque jour de l’année pour lequel cette prestation visée est déterminée, appelé «jour donné» dans le présent article, égal au moins élevé des montants déterminés, pour le jour donné, selon les formules suivantes:
a)  {[(0,90 × A / B) − (C × D / B)] × (1 − E)} − F / B;
b)  {[(0,90 × G / B) − (C × H)] × (1 − E)} − F / B.
Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, s’il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée;
b)  la lettre B représente le nombre de jours de l’année;
c)  la lettre C représente, selon le cas:
i.  lorsque seule une partie du revenu net provenant d’un emploi occupé sert à réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année, le pourcentage attribué en vertu du régime public d’indemnisation à l’égard de ce revenu net;
ii.  dans les autres cas, 100%;
d)  la lettre D représente le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné;
e)  la lettre E représente le pourcentage qui s’applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année;
f)  la lettre F représente le montant payable pour l’année soit à titre de pension de vieillesse, soit à titre de prestation d’invalidité payable en vertu d’un régime établi par une juridiction, autre que le Québec, équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, et qui, dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, est utilisé par la Société de l’assurance automobile du Québec pour en réduire le montant;
g)  la lettre G représente le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 qui, compte tenu de l’article 750.2, est applicable pour l’année, dans la mesure où ce montant est utilisé par la Société de l’assurance automobile du Québec pour établir le revenu net retenu aux fins de calculer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année;
h)  la lettre H représente le moins élevé des montants suivants:
i.  le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année;
ii.  le montant obtenu en divisant, par le nombre de jours de l’année, le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 qui, compte tenu de l’article 750.2, est applicable pour l’année, dans la mesure où ce montant est utilisé par la Société de l’assurance automobile du Québec pour établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné;
i)  (paragraphe abrogé).
Pour l’application du paragraphe d et du sous-paragraphe i du paragraphe h du deuxième alinéa, l’expression «revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé», pour un jour donné, désigne soit le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le montant qui représenterait le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui serait pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année si, à compter de l’année pour laquelle ce revenu brut a été établi pour la dernière fois, il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée.
2005, c. 38, a. 137; 2009, c. 5, a. 265; 2017, c. 29, a. 124.
752.0.0.5. Lorsque l’article 752.0.0.3 s’applique à un particulier à l’égard d’une prestation visée attribuable à une année d’imposition dont le montant est déterminé par la Société de l’assurance automobile du Québec, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l’ensemble visé au premier alinéa de l’article 752.0.0.3, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est, pour chaque jour de l’année pour lequel cette prestation visée est déterminée, appelé «jour donné» dans le présent article, égal au moins élevé des montants déterminés, pour le jour donné, selon les formules suivantes:
a)  {[(0,90 × A × B / C) - (D × A × E / C)] × (1 - F)} - G / C;
b)  {[(0,90 × H / C) - (D × I)] × (1 - F)} - G / C.
Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le pourcentage obtenu en divisant le pourcentage visé au paragraphe a de l’article 750 qui est applicable pour l’année par celui déterminé à l’article 750.1 pour l’année;
b)  la lettre B représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, s’il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de l’année;
d)  la lettre D représente, selon le cas:
i.  lorsque seule une partie du revenu net provenant d’un emploi occupé sert à réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année, le pourcentage attribué en vertu du régime public d’indemnisation à l’égard de ce revenu net;
ii.  dans les autres cas, 100%;
e)  la lettre E représente le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné;
f)  la lettre F représente le pourcentage qui s’applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année;
g)  la lettre G représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a par le montant payable pour l’année soit à titre de pension de vieillesse, soit à titre de prestation d’invalidité payable en vertu d’un régime établi par une juridiction, autre que le Québec, équivalant à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, et qui, dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, est utilisé par la Société de l’assurance automobile du Québec pour en réduire le montant;
h)  la lettre H représente le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 qui, compte tenu de l’article 750.2, est applicable pour l’année, dans la mesure où ce montant est utilisé par la Société de l’assurance automobile du Québec pour établir le revenu net retenu aux fins de calculer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année;
i)  la lettre I représente le moins élevé des montants suivants:
i.  le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a par le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année;
ii.  le montant obtenu en divisant les montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année.
Pour l’application du paragraphe e et du sous-paragraphe i du paragraphe i du deuxième alinéa, l’expression «revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé», pour un jour donné, désigne soit le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le montant qui représenterait le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui serait pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année si, à compter de l’année pour laquelle ce revenu brut a été établi pour la dernière fois, il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe i du deuxième alinéa, l’expression «montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé», pour un jour donné, désigne le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 qui, compte tenu de l’article 750.2, est applicable pour l’année, dans la mesure où ce montant est utilisé par la Société de l’assurance automobile du Québec pour établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné.
2005, c. 38, a. 137; 2009, c. 5, a. 265.
752.0.0.5. Lorsque l’article 752.0.0.3 s’applique à un particulier à l’égard d’une prestation visée attribuable à une année d’imposition dont le montant est déterminé par la Société de l’assurance automobile du Québec, il doit être inclus dans le calcul, pour cette année, de l’ensemble visé au premier alinéa de l’article 752.0.0.3, un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est, pour chaque jour de l’année pour lequel cette prestation visée est déterminée, appelé « jour donné » dans le présent article, égal au moins élevé des montants déterminés, pour le jour donné, selon les formules suivantes :
a)  {[(0,90 × A × B / C) − (D × A × E / C)] × (1 − F)} − G / C;
b)  {[(0,90 × H / C) − (D × I)] × (1 − F)} − G / C.
Dans les formules prévues au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le pourcentage obtenu en divisant le pourcentage visé au paragraphe a de l’article 750 qui est applicable pour l’année par celui déterminé à l’article 750.1 pour l’année ;
b)  la lettre B représente soit le revenu brut annuel qui sert de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), le montant qui représenterait le revenu brut annuel ayant servi de base à la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, s’il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée ;
c)  la lettre C représente le nombre de jours de l’année ;
d)  la lettre D représente, selon le cas :
i.  lorsque seule une partie du revenu net provenant d’un emploi occupé sert à réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année, le pourcentage attribué en vertu du régime public d’indemnisation à l’égard de ce revenu net ;
ii.  dans les autres cas, 100 % ;
e)  la lettre E représente le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné ;
f)  la lettre F représente le pourcentage qui s’applique aux fins de réduire, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année ;
g)  la lettre G représente le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a par le montant payable pour l’année soit à titre de pension de vieillesse, soit à titre de prestation d’invalidité payable en vertu d’un régime établi par une juridiction, autre que le Québec, équivalent à celui établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, et qui, dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, est utilisé par la Société de l’assurance automobile du Québec pour en réduire le montant ;
h)  la lettre H représente le total du montant mentionné en premier lieu au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 750.2 et déterminé en vertu du premier alinéa de cet article, qui est applicable pour l’année et des montants estimés par la Société de l’assurance automobile du Québec pour cette année, à titre de cotisation salariale en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), de la Loi sur le régime de rentes du Québec et de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), dans la mesure où ce total est utilisé par cette société pour établir le revenu net retenu aux fins de calculer, pour le jour donné, la prestation visée attribuable à l’année ;
i)  la lettre I représente le moins élevé des montants suivants :
i.  le montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé pour l’année en vertu du paragraphe a par le montant obtenu en divisant le revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année ;
ii.  le montant obtenu en divisant les montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné, par le nombre de jours de l’année.
Pour l’application du paragraphe e et du sous-paragraphe i du paragraphe i du deuxième alinéa, l’expression « revenu brut annuel d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé », pour un jour donné, désigne soit le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui est pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année, soit, lorsque la prestation visée attribuable à l’année est revalorisée conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec, le montant qui représenterait le revenu brut annuel relatif à un emploi convenable ou à un emploi occupé qui serait pris en considération dans la détermination, pour le jour donné, de la prestation visée attribuable à l’année si, à compter de l’année pour laquelle ce revenu brut a été établi pour la dernière fois, il était revalorisé selon les mêmes règles que celles applicables à cette prestation visée.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe i du deuxième alinéa, l’expression « montants reconnus servant à établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé », pour un jour donné, désigne le total du montant mentionné en premier lieu au paragraphe b du troisième alinéa de l’article 750.2 et déterminé en vertu du premier alinéa de cet article, qui est applicable pour l’année et des montants estimés par la Société de l’assurance automobile du Québec pour cette année, à titre de cotisation salariale en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur le régime de rentes du Québec et de la Loi sur l’assurance parentale, dans la mesure où ce total est utilisé par cette société pour établir le revenu net retenu d’un emploi convenable ou d’un emploi occupé, pour le jour donné.
2005, c. 38, a. 137.