I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.0.3. Lorsqu’un particulier réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition et qu’il est le bénéficiaire d’une prestation visée attribuable à cette année, le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement pris en considération aux fins de calculer le montant qu’il peut déduire pour l’année en vertu de cet article 752.0.0.1, doit être diminué de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour l’année, en vertu de l’un des articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6.
Dans le premier alinéa et les articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6, l’expression «prestation visée» attribuable à une année d’imposition désigne un montant qui constitue soit une indemnité de remplacement du revenu, soit une compensation pour la perte d’un soutien financier, déterminée dans cette année en vertu d’un régime public d’indemnisation et établie en fonction d’un revenu net, à la suite d’un accident, d’une lésion professionnelle, d’un préjudice corporel ou d’un décès ou en vue de prévenir un préjudice corporel, autre que l’un des montants suivants:
a)  un montant qui est attribuable à une période antérieure à l’année;
b)  un montant qui représente le salaire net versé par un employeur, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), pour chaque jour ou partie de jour où un travailleur doit s’absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation;
c)  un montant qui remplace un revenu visé au paragraphe e de l’article 725.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une déclaration fiscale distincte du particulier produite en vertu du deuxième alinéa de l’article 429 ou de l’un des articles 681 et 1003.
2005, c. 38, a. 137; 2009, c. 5, a. 263; 2015, c. 21, a. 273.
752.0.0.3. Lorsqu’un particulier réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition et qu’il est le bénéficiaire d’une prestation visée attribuable à cette année, le montant, exprimé en dollars, mentionné à l’article 752.0.0.1 qui, compte tenu de l’article 750.2, serait autrement pris en considération aux fins de calculer le montant qu’il peut déduire pour l’année en vertu de cet article 752.0.0.1, doit être diminué de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour l’année, en vertu de l’un des articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6.
Dans le premier alinéa et les articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6, l’expression «prestation visée» attribuable à une année d’imposition désigne un montant qui constitue soit une indemnité de remplacement du revenu, soit une compensation pour la perte d’un soutien financier, déterminée dans cette année en vertu d’un régime public d’indemnisation et établie en fonction d’un revenu net, à la suite d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un décès ou en vue de prévenir un préjudice corporel, autre que l’un des montants suivants:
a)  un montant qui est attribuable à une période antérieure à l’année;
b)  un montant qui représente le salaire net versé par un employeur, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), pour chaque jour ou partie de jour où un travailleur doit s’absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation;
c)  un montant qui remplace un revenu visé au paragraphe e de l’article 725.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une déclaration fiscale distincte du particulier produite en vertu du deuxième alinéa de l’article 429 ou de l’un des articles 681 et 1003.
2005, c. 38, a. 137; 2009, c. 5, a. 263.
752.0.0.3. Lorsqu’un particulier réside au Québec le dernier jour d’une année d’imposition et qu’il est le bénéficiaire d’une prestation visée attribuable à cette année, le total prévu au premier alinéa de l’article 752.0.0.1 qui serait autrement pris en considération aux fins de calculer le montant qu’il peut déduire pour l’année, en vertu de cet article 752.0.0.1, doit être diminué de l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé, pour l’année, en vertu de l’un des articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6.
Dans le premier alinéa et les articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6, l’expression « prestation visée » attribuable à une année d’imposition désigne un montant qui constitue soit une indemnité de remplacement du revenu, soit une compensation pour la perte d’un soutien financier, déterminée dans cette année en vertu d’un régime public d’indemnisation et établie en fonction d’un revenu net, à la suite d’un accident, d’une lésion professionnelle ou d’un décès ou en vue de prévenir un préjudice corporel, autre que l’un des montants suivants :
a)  un montant qui est attribuable à une période antérieure à l’année ;
b)  un montant qui représente le salaire net versé par un employeur, conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), pour chaque jour ou partie de jour où un travailleur doit s’absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation ;
c)  un montant qui remplace un revenu visé au paragraphe e de l’article 725.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsqu’un particulier décède ou cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est réputé le jour de son décès ou le dernier jour où il a résidé au Canada, selon le cas ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6 ne peut excéder le total des montants, exprimés en dollars, qui sont mentionnés à l’article 752.0.0.1 et qui, compte tenu de l’article 750.2, sont applicables pour l’année.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une déclaration fiscale distincte du particulier produite en vertu du deuxième alinéa de l’article 429 ou de l’un des articles 681 et 1003.
2005, c. 38, a. 137.