I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.0.2. (Abrogé).
2005, c. 1, a. 150; 2005, c. 38, a. 136; 2009, c. 5, a. 262.
752.0.0.2. Un particulier ne peut inclure, dans l’ensemble visé au deuxième alinéa de l’article 752.0.0.1 pour une année d’imposition, les montants suivants :
a)  un montant à payer par lui pour l’année, relativement à une charge ou à un emploi de celui-ci, au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a, a.1 et b de ce deuxième alinéa, si la totalité de son revenu pour l’année provenant de cette charge ou de cet emploi soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34, 737.21, 737.22.0.0.3, 737.22.0.0.7, 737.22.0.3, 737.22.0.7 et 737.22.0.10 ;
b)  un montant à l’égard d’un montant à payer par lui pour l’année, relativement à une entreprise de celui-ci, au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a.2 et c de ce deuxième alinéa, si la totalité de son revenu pour l’année provenant de cette entreprise soit n’a pas à être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, soit est déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l’année en vertu de l’un des articles 725, 737.16, 737.18.10, 737.18.34 et 737.22.0.10.
2005, c. 1, a. 150; 2005, c. 38, a. 136.