I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.0.1. Sous réserve de l’article 752.0.0.3, un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par 14 890 $.
2005, c. 1, a. 150; 2005, c. 38, a. 135; 2009, c. 5, a. 261; 2017, c. 29, a. 122.
752.0.0.1. Sous réserve de l’article 752.0.0.3, un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par 10 215 $.
2005, c. 1, a. 150; 2005, c. 38, a. 135; 2009, c. 5, a. 261.
752.0.0.1. Sous réserve de l’article 752.0.0.3, un particulier peut déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, un montant égal au montant obtenu en multipliant le pourcentage déterminé à l’article 750.1 pour l’année par le total de 6 275 $ et du montant complémentaire pour l’année.
Pour l’application du premier alinéa, sous réserve de l’article 752.0.0.2, le montant complémentaire pour une année d’imposition est égal au plus élevé de 2 925 $ et de l’ensemble des montants suivants :
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation d’employé en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23) ;
a.1)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à payer par le particulier pour l’année, en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), à titre de cotisation d’employé ou de cotisation d’une personne visée à l’article 51 de cette loi ;
a.2)  un montant égal au produit obtenu en multipliant le montant à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation sur son revenu d’entreprise en vertu de la Loi sur l’assurance parentale par le rapport entre le taux de cotisation visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6 de cette loi et le taux de cotisation visé au paragraphe 3° de cet alinéa ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation en sa qualité d’employé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi ;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente 50 % d’un montant à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation sur ses gains provenant d’un travail autonome en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de tout régime équivalent au sens du paragraphe u de l’article 1 de cette loi ;
d)  le montant que le particulier doit payer pour l’année à titre de cotisation en vertu de la sous-section 3 de la section I du chapitre IV de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5).
2005, c. 1, a. 150; 2005, c. 38, a. 135.