I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
750. L’impôt à payer par un particulier, en vertu de la présente partie, sur son revenu imposable pour une année d’imposition est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  14% du moindre de 49 275 $ et de son revenu imposable pour cette année;
b)  19% de l’excédent, sur 49 275 $, du moindre de 98 540 $ et de son revenu imposable pour cette année;
c)  24% de l’excédent, sur 98 540 $, du moindre de 119 910 $ et de son revenu imposable pour cette année;
d)  25,75% de l’excédent, sur 119 910 $, de son revenu imposable pour cette année.
1972, c. 23, a. 563; 1975, c. 22, a. 209; 1978, c. 26, a. 134; 1986, c. 15, a. 113; 1986, c. 72, a. 10; 1989, c. 5, a. 102; 1997, c. 85, a. 118; 2001, c. 51, a. 46; 2004, c. 21, a. 189; 2005, c. 1, a. 145; 2009, c. 5, a. 258; 2015, c. 21, a. 269; 2017, c. 29, a. 118; 2023, c. 19, a. 48.
750. L’impôt à payer par un particulier, en vertu de la présente partie, sur son revenu imposable pour une année d’imposition est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  15% du moindre de 42 705 $ et de son revenu imposable pour cette année;
b)  20% de l’excédent, sur 42 705 $, du moindre de 85 405 $ et de son revenu imposable pour cette année;
c)  24% de l’excédent, sur 85 405 $, du moindre de 103 915 $ et de son revenu imposable pour cette année;
d)  25,75% de l’excédent, sur 103 915 $, de son revenu imposable pour cette année.
1972, c. 23, a. 563; 1975, c. 22, a. 209; 1978, c. 26, a. 134; 1986, c. 15, a. 113; 1986, c. 72, a. 10; 1989, c. 5, a. 102; 1997, c. 85, a. 118; 2001, c. 51, a. 46; 2004, c. 21, a. 189; 2005, c. 1, a. 145; 2009, c. 5, a. 258; 2015, c. 21, a. 269; 2017, c. 29, a. 118.
750. L’impôt à payer par un particulier, en vertu de la présente partie, sur son revenu imposable pour une année d’imposition est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  16% du moindre de 37 500 $ et de son revenu imposable pour cette année;
b)  20% de l’excédent, sur 37 500 $, du moindre de 75 000 $ et de son revenu imposable pour cette année;
c)  24% de l’excédent, sur 75 000 $, du moindre de 100 000 $ et de son revenu imposable pour cette année;
d)  25,75% de l’excédent, sur 100 000 $, de son revenu imposable pour cette année.
1972, c. 23, a. 563; 1975, c. 22, a. 209; 1978, c. 26, a. 134; 1986, c. 15, a. 113; 1986, c. 72, a. 10; 1989, c. 5, a. 102; 1997, c. 85, a. 118; 2001, c. 51, a. 46; 2004, c. 21, a. 189; 2005, c. 1, a. 145; 2009, c. 5, a. 258; 2015, c. 21, a. 269.
750. L’impôt à payer par un particulier, en vertu de la présente partie, sur son revenu imposable pour une année d’imposition est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  16% du moindre de 37 500 $ et de son revenu imposable pour cette année;
b)  20% de l’excédent, sur 37 500 $, du moindre de 75 000 $ et de son revenu imposable pour cette année;
c)  24% de l’excédent, sur 75 000 $, de son revenu imposable pour cette année.
1972, c. 23, a. 563; 1975, c. 22, a. 209; 1978, c. 26, a. 134; 1986, c. 15, a. 113; 1986, c. 72, a. 10; 1989, c. 5, a. 102; 1997, c. 85, a. 118; 2001, c. 51, a. 46; 2004, c. 21, a. 189; 2005, c. 1, a. 145; 2009, c. 5, a. 258.
750. L’impôt à payer par un particulier, en vertu de la présente partie, sur son revenu imposable pour une année d’imposition est égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  16 % du moindre de 27 635 $ et de son revenu imposable pour cette année ;
b)  20 % de l’excédent, sur 27 635 $, du moindre de 55 280 $ et de son revenu imposable pour cette année ;
c)  24 % de l’excédent, sur 55 280 $, de son revenu imposable pour cette année.
1972, c. 23, a. 563; 1975, c. 22, a. 209; 1978, c. 26, a. 134; 1986, c. 15, a. 113; 1986, c. 72, a. 10; 1989, c. 5, a. 102; 1997, c. 85, a. 118; 2001, c. 51, a. 46; 2004, c. 21, a. 189; 2005, c. 1, a. 145.